Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01178 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDWG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de GRENOBLE RG n° 19/01593
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [L] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Elise OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] (la société) d'un jugement rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble dans un litige l'opposant à Mme [L] [N] et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 9 juin 2023 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée.
Par courrier du 9 mai 2015, le conseil de l'appelante avait demandé qu'il ne soit pas tenu compte de son appel formé par erreur devant la cour d'appel de Paris alors que c'est la cour d'appel de Grenoble qui est compétente pour en connaître et il avait sollicité une dispense de comparution à l'audience.
Par courrier du 10 mai 2023, le conseil de Mme [L] [N] avait demander à la cour de Paris de se déclarer incompétente au profit de la cour de Grenoble, sollicitant également une dispense de comparution à l'audience.
Par courrier du 15 juin 2023, soit postérieurement à la date de l'audience et alors que l'affaire avait été mise en délibéré, le conseil de l'appelante a indiqué se désister de son instance et de son action.
SUR CE,
Il n'y a pas lieu de se tenir compte du courrier de désistement dès lors qu'il a été adressé au greffe postérieurement aux débats.
Aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
En l'espèce, le jugement dont la société a interjeté appel devant la cour d' appel de Paris, a été rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble situé dans le ressort de la cour d' appel de Grenoble.
Les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ont donc été méconnues ; dés lors l' appel formé devant la présente cour d'appel de Paris est irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société [7].
La greffière La présidente
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