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Cour de cassation, 10 avril 2002. 01-84.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.192

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Thérèse, veuve X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 7 février 2001, qui, pour abus de confiance, détournement de fonds public par personne dépositaire de l'autorité publique, abus de biens sociaux et recel d'abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'inéligibilité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 42, 169, 406 et 408 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 314-1 et 314-10, 432-15 et 432-17 du Code pénal, 6 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'autorité de la chose jugée, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thérèse X... coupable d'abus de confiance et détournement de fonds publics et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d'inéligibilité pendant cinq ans ; " aux motifs que la prévenue, dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de maire de la ville de Tarascon, en décidant seule de l'affectation des deniers communaux et en utilisant une partie de ceux-ci à des fins personnelles, a délibérément transgressé le mandat de gestion municipale qu'elle tient de la loi et porté atteinte aux intérêts de la commune en détournant de leur destination normale des fonds, certes privés à l'origine, mais qui, générés par des dépenses publiques engagées pour les nécessités d'une prestation communale, avaient acquis de ce fait le caractère de " deniers publics ", ou, à tout le moins, celui de " deniers privés réglementés " et devaient donc, à ce titre, lui revenir, et contrevenu ainsi, successivement, aux dispositions des articles 406 et 408 du Code pénal et celles de l'article 432-15 du nouveau Code pénal, réprimant les délits d'abus de confiance et le détournement de fonds par dépositaire de l'autorité publique qui se consomment, le premier par le détournement " de la chose remise à une fin précise ", dans le cadre du mandat de gestion que tient le maire de la loi, le deuxième, par le détournement commis par un dépositaire de l'autorité publique (qualité de maire de la prévenue) de fonds publics ou privés venus entre ses mains en vertu de ses fonctions ; " alors, d'une part, que, s'agissant des faits antérieurs au 1er mars 1994, ils ne pouvaient être poursuivis ni sur le fondement de l'article 169 ancien du Code pénal, ce texte ne visant que le fonctionnaire dépositaire de deniers publics et n'étant dès lors pas applicable au maire, ni sur celui de l'article 432-15 du Code pénal élargissant l'incrimination de détournement de fonds publics au maire, inapplicable aux faits antérieurs ; que l'article 408 ancien du Code pénal n'incriminait que le détournement d'un bien remis en violation d'un des contrats limitativement énumérés par ce texte, lequel ne vise pas " le mandat de gestion municipale que le maire tient de la loi " ; que l'infraction d'abus de confiance n'était donc pas caractérisée ; " alors, d'autre part, qu'il n'existe aucune autorité de la chose jugée par les juridictions financières sur le pénal ; que la procédure de gestion de fait, dont est saisie ou se saisit la juridiction des comptes, a pour objet de constater, par la déclaration de gestion de fait et le jugement du compte, l'irrégularité qui consiste à s'immiscer dans le maniement ou la détention de deniers publics sans avoir qualité pour le faire et, le cas échéant, de la sanctionner par un quitus ou par la mise en débet ; que cette procédure n'a donc pas pour objet de consacrer un détournement ; qu'il s'ensuit que la qualification de comptable de fait donnée par le juge des comptes ne commande pas nécessairement la qualification de faits délictueux par le juge pénal et ne dispense pas celui-ci de caractériser les éléments constitutifs des délits poursuivis ; qu'en se fondant exclusivement sur la procédure financière qui a déclaré Thérèse X... comptable de fait des associations, et en omettant dès lors de caractériser les éléments constitutifs des délits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics dont elle a déclaré la prévenue coupable, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée et privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; " alors, de troisième part, qu'il ne peut y avoir détournement imputable à l'auteur de l'infraction que si celui-ci a effectivement reçu les sommes ou biens en cause pour en faire un usage distinct de leur destination primitivement prévue ; que la déclaration de gestion de fait n'implique pas nécessairement la réception des biens en vertu d'une utilisation déterminée ; que Thérèse X..., n'ayant jamais reçu de sommes directement perçues des associations, ne pouvait être déclarée coupable de les avoir détournées ; " alors, de quatrième part, qu'en déclarant Thérèse X... coupable à la fois de détournement de sommes reçues par les associations Tarascon-Dialogue et Tarascon-Passion-Tarascon Action, et de recel d'abus de confiance commis au détriment de ces associations par Mme Z..., la cour d'appel a violé, au moins pour partie des sommes retenues, le principe " non bis in idem " ; " alors, de cinquième part, que le fait, pour une commune, de subventionner en tout ou partie le journal municipal, réalisé en pratique par des associations, n'implique pas en soi la volonté de la collectivité publique de recevoir en contrepartie les recettes publicitaires réunies par les associations dans le cadre d'une activité qui leur est propre, ni le droit de cette collectivité à percevoir lesdits fonds qui constituent, pour les associations, un complément de recettes leur permettant d'équilibrer leur budget ; qu'en l'absence de toute décision de la ville quant à la perception de ces recettes, et de toute obligation contractuelle ou légale imposant une nécessaire contrepartie à l'octroi de subventions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, de sixième part, que le délit d'abus de confiance suppose l'existence d'un préjudice dûment caractérisé ; que la cour d'appel a à la fois énoncé que les recettes publicitaires avaient acquis le caractère de " deniers publics " ou, à tout le moins, de " deniers privés réglementés " devant revenir à la ville de Tarascon, en sorte que les détournements prétendument commis l'avaient été au préjudice de la municipalité, et que Mme Z..., trésorière de l'association Tarascon-Dialogue puis présidente et trésorière de l'association Tarascon Passion-Tarascon Action, était coupable d'abus de confiance, résultant du détournement des recettes publicitaires encaissées par les associations, commis " au préjudice de ces personnes morales " ; que, dès lors, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une contradiction de motifs quant à la désignation du propriétaire des fonds litigieux ; " alors, de septième part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Thérèse X... faisait valoir que les commerçants contactés par les démarcheurs des associations pour publier des encarts publicitaires avaient entendu apporter leur soutien à ces associations et non à une collectivité publique, d'où il résultait l'absence de détournement ; qu'en omettant de se prononcer sur cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et l'a entachée d'un manque de base légale ; " alors, enfin, que les délits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics ou privés n'existent que si le détournement a été commis avec une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec l'intention, de la part du prévenu, de s'approprier la chose d'autrui et qui ne peut se déduire, notamment, de l'opacité des opérations délictuelles ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'encaissement, par les associations Tarascon-Dialogue et Tarascon Passion-Tarascon Action, des recettes correspondant aux encarts publicitaires, était de notoriété publique et s'est effectuée dans la transparence et sans manoeuvres frauduleuses ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'élément intentionnel des délits dont elle a déclaré la prévenue coupable " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la seule initiative de Thérèse Y... épouse X..., maire de la commune de Tarascon, a été créé un journal municipal dont les frais d'impression et de composition ont été pris en charge par le budget communal ; que sans, consulter le conseil municipal, le maire a accepté que les associations Tarascon Dialogue et Tarascon Passion-Tarascon-Action mises en place par ses soins puissent percevoir les recettes publicitaires du journal d'information municipale pour un montant de 2 354 445, 33 francs et en disposer sans qu'il existât aucune convention régulièrement approuvée entre lesdites associations et la commune ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui a déclaré Thérèse Y... épouse X... coupable d'abus de confiance et détournement de fonds publics a justifié sa décision, dès lors que la prévenue, qui exerçait des fonctions d'autorité lui imposant d'assurer la conservation et la gestion du patrimoine communal, a détourné les recettes publicitaires dont la commune était seule propriétaire au profit d'associations tierces, peu important qu'elle n'ait pas eu la détention matérielle de ces fonds ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thérèse X... coupable du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la SA SEMITAR et, en répression, l'a condamnée à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d'inéligibilité pendant 5 ans ; " aux motifs adoptés que, alors que Thérèse X... était présidente du conseil d'administration de la société d'économie mixte immobilière de la ville de Tarascon, cette société s'est acquittée de la somme de 44 586, 74 francs correspondant au règlement de prestations fournies pour l'organisation d'une réception à sa résidence ... appartenant personnellement à Thérèse X... ; que l'objet social de la société d'économie mixte de la ville de Tarascon est la réalisation de la construction ou de l'aménagement sur tous terrains d'immeubles ; que l'ampleur de cette réception, dépassait les simples relations publiques d'une société d'économie mixte, Thérèse X... ayant soutenu devant le magistrat instructeur qu'il s'agissait d'une réception de chefs d'entreprise de la région, précisant à l'audience que c'était l'occasion non seulement de recevoir les entreprises, mais également les locataires ; que sa localisation dans le domicile privé du maire contribuait manifestement et surtout à la promotion personnelle de ce dernier, le bénéfice tiré de l'opération par la société d'économie mixte de la ville de Tarascon restant à démontrer ; que, manifestement, l'acte reproché est étranger à l'objet social de la société d'économie de la ville de Tarascon, et, à défaut de contrepartie, porte atteinte au patrimoine social lui-même de cette société ; " alors, d'une part, que l'abus de bien sociaux n'est punissable que lorsque l'acte incriminé est contraire à l'intérêt social, c'est-à-dire de nature à compromettre l'intégrité de l'actif social, étant précisé qu'une opération peut être étrangère à l'objet social tout en étant dans l'intérêt de la société, ce qui est le cas, notamment, d'une réception de fournisseurs et de clients ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la réception, bien que tenue dans la résidence du maire, présidente du conseil d'administration de la société Semitar, avait réuni les chefs d'entreprise de la région, ainsi que les locataires ; qu'il s'ensuit que l'opération incriminée, loin d'être dépourvue de contrepartie, constituait une opération de relations publiques auprès de fournisseurs et de clients dans l'intérêt de la société Semitar ; qu'en estimant, pour déclarer la prévenue coupable d'abus de biens sociaux, que l'opération incriminée était étrangère à l'objet social de la société et, à défaut de contrepartie, portait atteinte à son patrimoine social, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des textes susvisés " ; " alors, d'autre part, que l'acte d'usage contraire à l'intérêt social est constitué par tout acte qui, en l'absence de contrepartie, fait courir un risque anormal au patrimoine social ; que la cour d'appel n'a pas constaté que la dépense litigieuse, élevée à la somme de 44 000 francs, ait représenté un risque anormal pour le patrimoine social de la société ; qu'en déclarant néanmoins la prévenue coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " alors, enfin, que le délit d'abus de biens sociaux est une infraction intentionnelle qui suppose que soit constatée la mauvaise foi de l'auteur, c'est-à-dire sa conscience de faire courir à la société un risque anormal ; qu'en se bornant à énoncer que la réception " contribuait manifestement et surtout à la promotion personnelle du maire ", sans relever la volonté de la prévenue d'agir contrairement aux intérêts de la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention délictueuse de Thérèse X... " ; Attendu que, pour déclarer Thérèse Y... épouse X..., présidente du conseil d'administration de la société d'économie mixte immobilière de la ville de Tarascon, coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, retient qu'elle a fait régler par cette société, dont l'objet est la réalisation de la construction ou de l'aménagement sur tous terrains d'immeubles, la somme de 44 586, 74 francs correspondant aux frais d'une réception organisée dans sa résidence personnelle ; que les juges énoncent que cette manifestation, par son ampleur, dépassait les simples relations publiques d'une société d'économie mixte dont l'intérêt à l'opération n'était rien moins que démontré ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 42, 408 et 460 anciens du Code pénal, 321-1, 321-9 et 314-1 nouveaux du Code pénal et 593 et 598 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thérèse X... coupable du délit de recel d'abus de confiance commis par Huguette Z..., en qualité de présidente et/ ou trésorière des associations Tarascon-Dialogue et Tarascon Passion-Tarascon Action au préjudice de ces personnes morales et, en répression, l'a condamnée à la peine de 18 ans d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d'inégibilité pendant 5 ans ; " aux motifs adoptés, que l'examen des pièces comptables figurant dans la procédure fait effectivement ressortir des dépenses personnelles du maire réglées par les recettes publicitaires d'un montant de 454 764, 89 francs ; que les recettes publicitaires du journal imprimé aux frais de la commune ont bien été reçues par les associations et qu'en sa qualité de trésorière Huguette Z... en a disposé pour en faire bénéficier Thérèse X... au terme d'une gestion incontrôlée et incontrôlable ; que Thérèse X..., bénéficiaire, en connaissance de cause, des détournements commis par Huguette Z..., au terme d'un mécanisme établi à son initiative, sera retenue dans les liens de la prévention de recel d'abus de confiance ; " et qu'il convient, outre la confirmation de la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis déjà prononcée à son encontre par les premiers juges, de la condamner à une peine complémentaire de l'inégibilité pendant une durée de cinq ans, s'agissant d'un élu qui n'a pas exercé avec toute la rigueur souhaitable ses fonctions de maire ; " alors, d'une part, que le délit de recel suppose un élément moral caractérisé par la connaissance chez son auteur de l'origine frauduleuse de ce dont il a bénéficié ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé cet élément moral en se bornant à affirmer, dans les termes de la loi, que Thérèse X... avait bénéficié en connaissance de cause des détournements commis par Huguette Z..., sans expliquer en quoi la prévenue avait connaissance du caractère frauduleux de l'utilisation des fonds des associations ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, qu'en cas de pluralité d'infractions dont une ou plusieurs sont retenues à tort, la cassation est encourue, la peine étant indivisible ; que, dès lors, la peine d'inégibilité pour une durée de cinq ans prononcée par la cour d'appel au regard de la qualité d'élue de la prévenue ne pourra être considérée comme justifiée au regard de la seule infraction de recel d'abus de confiance " ; Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs d'abus de confiance, détournement de fonds publics et abus de biens sociaux il n'y a pas lieu d'examiner le moyen qui discute le délit de recel d'abus de confiance ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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