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Cour d'appel, 12 février 2008. 05/02931

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/02931

Date de décision :

12 février 2008

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Texte intégral

ARRÊT No 103 1ère Chambre B R.G. : 05/02931 JGF/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE 19 juin 2001 S/RENVOI CASSATION MASOVE C/ X... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT DU 12 FEVRIER 2008 APPELANTE : Madame Marie-Claude Y... divorcée X... née le 26 Novembre 1948 à NARBONNE (11100) ... 11100 NARBONNE représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me Jean ABESSOLO, avocat au barreau de NÎMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189/2/2005/7697 du 26/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉ : Monsieur Alain X... né le 01 Septembre 1950 à NARBONNE (11100) ... 11100 NARBONNE représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP MOULY ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Novembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, Mme Muriel POLLEZ, Conseillère, Mme Isabelle THERY, Conseillère, GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 18 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 12 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour. **** EXPOSÉ Vu l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 25 janvier 2005 qui a partiellement cassé l'arrêt prononcé le 26 mars 2002 par la Cour d'Appel de Montpellier, statuant sur l'appel interjeté par Marie-Claude Y... à l'encontre du jugement prononcé le 19 juin 2001 par le Tribunal de Grande Instance de Narbonne, et qui a renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de céans. Vu la déclaration de saisine faite au greffe de la Cour le 7 juillet 2005 par Marie-Claude Y.... Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 22 mars 2007 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 10 avril 2007 par Alain X..., intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 23 novembre 2007. * * * Par jugement du 25 octobre 1990 le Tribunal de Grande Instance de Narbonne a prononcé la séparation de corps des époux Alain X... et Marie-Claude Y... aux torts partagés. Le 29 juillet 2000 Alain X... a épousé Marie Jocelyne A... en mairie de Narbonne, mariage depuis lors annulé pour bigamie par jugement du Tribunal de Grande Instance de Narbonne en date du 26 septembre 2002. Par exploit du 31 août 2000, Alain X... a fait assigner Marie-Claude Y... en conversion de la séparation de corps en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Narbonne qui, par jugement du 19 juin 2001, a fait droit à la demande principale et a débouté Marie-Claude Y... de sa demande reconventionnelle en paiement de prestation compensatoire et de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la bigamie. Sur l'appel interjeté par Marie-Claude Y..., la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 26 mars 2002, a confirmé ce jugement. Statuant sur le pourvoi de Marie-Claude Y..., la Cour de Cassation, par arrêt du 25 janvier 2005, annulait l'arrêt du 26 mars 2002, uniquement en ses dispositions qui déboutent Marie-Claude Y... de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts, et renvoyait la cause et les parties devant la cour de céans, laquelle était saisie par déclaration du 7 juillet 2005. Marie-Claude Y... réclame à Alain X... paiement : - d'une rente mensuelle viagère de 609,80 euros, à titre de prestation compensatoire, - de 7.622,45 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la bigamie de son époux, - de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Alain X... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Marie-Claude Y... à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour un plus ample exposé il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la demande de prestation compensatoire : Attendu qu'Alain X... oppose à juste titre à Marie-Claude Y..., qui sollicite une rente viagère, que la prestation compensatoire doit, sauf circonstances exceptionnelles, dont il faudrait justifier, prendre la forme d'un capital ; qu'il convient donc, pour apprécier l'étendue de la demande de Marie-Claude Y..., de procéder, par référence au décret no2004-1157 du 29 octobre 2004, au calcul du capital représentatif de la rente qu'elle sollicite ; Attendu que Marie-Claude Y... était âgée de 54 ans à la date à laquelle la décision de divorce est passée en force de chose jugée, pour n'avoir pas été visée par le pourvoi en cassation, de sorte que ce capital s'établit à : 609,80 x 12 x 17,253 = 126.250,55 euros ; Attendu que Marie-Claude Y... justifie de ses revenus pour les années 1998 à 2000, l'intéressée percevant le revenu minimum d'insertion au cours de ces deux dernières années, revenus avec lesquels elle parvenait à faire face aux charges de la vie courante ; qu'elle ne fournit cependant aucun élément de nature à permettre à la Cour d'apprécier l'évolution de sa situation financière et patrimoniale après l'année 2000 ; Attendu qu'Alain X... justifie qu'à la date du divorce il percevait un salaire brut mensuel de base de 8.788,06 francs ; qu'il a été fait à lui-même et à Marie Jocelyne A... une offre de prêt immobilier sur 20 ans dont les échéances mensuelles s'élevaient à 4.271,25 francs, et une offre de prêt complémentaire sur 10 ans dont les échéances mensuelles s'élevaient à 493,96 francs ; Attendu qu'il est également justifié de l'évolution de ses revenus et de ceux de son actuelle épouse, née Marie Jocelyne A..., qui s'établissent en 2006 à une rémunération brute mensuelle de base (prime d'ancienneté comprise) de 1.771,53 euros pour le mari et de 1.851,53 euros pour la femme ; Attendu que le couple justifie par ailleurs des charges de la vie courante et qu'en 2006 un enfant de la précédente union de Marie Jocelyne A... demeurait à leur charge ; Attendu qu'il n'est cependant pas justifié de la fin de la période de participation d'Alain X... à l'entretien de sa fille Christelle qui est née le 4 novembre 1976 ; Attendu qu'en l'état de ces éléments soumis à l'appréciation de la Cour, il apparaît qu'il existe incontestablement une disparité dans les conditions de vie respectives des époux à la suite de la rupture du mariage, laquelle sera compensée par l'allocation d'un capital sous forme d'une somme d'argent d'un montant de 40.000 euros, payable en huit annuités indexées de 5.000 euros chacune ; Sur la demande de dommages et intérêts : Attendu que si Alain X... invoque l'erreur, il n'en reste pas moins qu'en célébrant son premier mariage avec Marie Jocelyne A... avant d'avoir obtenu la dissolution de son mariage avec Marie-Claude Y..., il a bien commis une faute dont il doit réparation à cette dernière ; Attendu que Marie-Claude Y... ne justifie que d'un préjudice moral qui, compte tenu des circonstances soumises à l'examen de la Cour, sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 2.500 euros ; Sur les frais de l'instance : Attendu qu'Alain X... qui succombe devra supporter les dépens de l'instance ; qu'il convient cependant en équité de le dispenser de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans la limite de la cassation, Réforme le jugement déféré, Condamne Alain X... à payer à Marie-Claude Y... 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les faits de bigamie commis le 20 juillet 2000. Condamne en outre Alain X... à payer à Marie-Claude Y..., à titre de prestation compensatoire en capital, la somme de 40.000 euros dont il pourra se libérer en huit versements annuels de 5.000 euros chacun, le premier immédiatement et les suivants le 1er janvier de chaque année, les sommes restant dues étant indexées sur l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac), l'indice de référence étant celui du mois de novembre 2007 (soit : 115,93) et pour chaque revalorisation celui du mois de novembre qui la précédera ; Dit qu'Alain X... supportera les dépens d'appel exposés devant la Cour de céans, ceux afférents à la décision cassée étant partagés par moitié entre les parties, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sans préjudice des règles relatives à l'aide juridictionnelle. La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.

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