Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02310 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIMD
N° de Minute : 2312
Ordonnance du jeudi 28 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [N]
né le 05 Mai 2005 à [Localité 2] - MALI
de nationalité Malienne
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 28 décembre 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 28 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[B] [N], de nationalité malienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 24 décembre 2023 en exécution d'un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire et emportant placement en rétention administrative.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 décembre 2023, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;
Vu la déclaration d'appel du 27 décembre 2023 à 10H59 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance querellée et la remise en liberté et à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant expose les moyens suivants :
- il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ;
- le laissez-passer consulaire ayant été signé sans délégation spécifique du préfet, l'acte doit être considéré comme n'ayant pas été effectué par une personne compétente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est dès lors inopérant.
2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Christophe BOURGEOIS, conseiller
N° RG 23/02310 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIMD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2312 DU 28 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 28 décembre 2023 :
- M. [B] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [N]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [N] le jeudi 28 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le jeudi 28 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 28 décembre 2023
N° RG 23/02310 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIMD
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