Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/ 26
Rôle N° RG 20/09390 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGK2J
S.A.R.L. A.P..C.I.M.
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TARI
Me PONTIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F02512.
APPELANTE
S.A.R.L. A.P.C.I.M.
Sise [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD
sise [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Michèle LELONG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
N° 20/09390
Le 8 novembre 2016, la SARL APCIM a acquis auprès de la société DKL Négoces Flaubert Occasions un véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 4].
Le 9 novembre 2016, la SARL APCIM a souscrit un contrat de location avec option d'achat auprès de la société Compagnie Générale de Location d'Équipements d'une durée de 60 mois.
Selon contrat en date du 10 novembre 2016, la SARL APCIM a assuré ce véhicule auprès de la SA Axa France Iard.
Le 20 mars 2017, le véhicule Land Rover a subi un accident de la circulation.
Des réparations ont été effectuées par la société Garage Provence à [Localité 3].
Le véhicule a été expertisé le 24 mars 2017 par le Cabinet Provençale d'Expertise Automobile et a ensuite été transféré à la carrosserie Jourdan à [Localité 5].
Le 1er décembre 2017, la SA Axa France Iard a missionné le Cabinet BCA Expertise avec pour mission d'expertiser le véhicule et de procéder au suivi des travaux de sa partie structure.
Le 10 juillet 2018, le Cabinet BCA Expertise a remis son rapport.
En cours de procédure, la SA Axa France Iard a versé à la SARL APCIM une indemnisation d'un montant de 11 257,28 euros. Le 2 août 2019, le véhicule lui a été restitué réparé.
Le 16 septembre 2019, le Cabinet KPI Expertises 84 a conclu que le véhicule était techniquement réparable et que le montant total de la remise en état était estimé à la somme de 26 705,50 euros TTC.
Par acte du 19 octobre 2018, la SARL APCIM a assigné, devant le tribunal de commerce de Marseille, la SA Axa France Iard aux fins de la voir condamnée à lui verser les sommes de 10 000 euros en paiement de l'indemnité due à dire d'expert et en application de la police d'assurance souscrite, 3 000 euros pour résistance abusive, 3 064 euros en indemnisation du préjudice de jouissance sauf à parfaire, 17 576 euros en réparation de la perte de loyers mensuels sauf à parfaire, 3 500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 17 février 2020 le tribunal de commerce de Marseille a :
-débouté la société APCIM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-laissé à la charge de la société APCIM les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 74,18 euros TTC ;
-rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
La SARL APCIM a relevé appel de cette décision le 1er octobre 2020.
Vu les dernières conclusions de la SARL APCIM, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite avec Axa ;
Vu l'article 1134 du code civil devant 1103 et 1104 du même code ;
Vu l'article 1217 du code civil ;
« Vu l'article 1353 du » ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
-dire et juger que la société Axa a manqué de diligence dans la gestion du sinistre de la société APCIM, -dire et juger que cette faute est à l'origine des préjudices subis par la société APCIM,
En conséquence :
-réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société APCIM,
Et, statuant à nouveau :
-condamner la société Axa à verser à la société APCIM :
*la somme de 23 769,99 euros au titre des indemnités kilométriques versées à Monsieur [L],
*la somme de 27 341 euros en réparation de la perte de loyers mensuels,
*la somme de 10 000 euros pour résistance abusive,
*la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP BBLM par le ministère de Me Olivier Tari sur son affirmation de droits ;
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 25 mars 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu l'article 1217 du code civil ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 17 février 2020 ;
Vu les pièces versées au débat ;
-confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille,
-débouter la SARL APCIM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner la SARL APCIM à verser à la compagnie Axa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture est en date du 27 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL APCIM reproche à la SA Axa France Iard une mauvaise gestion de son sinistre dans le suivi des opérations d'expertise du véhicule. Elle fait valoir que divers experts se sont succédés ; qu'il incombe à l'assureur de s'assurer du bon déroulement des opérations des experts qu'il missionne et de les relancer en cas de carence ; qu'en raison du comportement de l'assureur, les différentes réparations effectuées sur le véhicule ont duré plus de deux ans.
La SA Axa France Iard soutient que les difficultés techniques pour évaluer, chiffrer et entreprendre les réparations sur le véhicule ont justifié l'allongement des délais ; qu'elle a assuré lors des opérations d'expertise un suivi minutieux et respecté ses obligations professionnelles et contractuelles.
Le sinistre est survenu le 20 mars 2017 et la SARL APCIM a repris possession de son véhicule le 2 août 2019 .
Des divers documents produits il résulte que :
- la SARL APCIM a confié au KPI Groupe, par lettre de suivi et mandat signée le 25 mars 2017, la mission de suivre les opérations de réparations et de le tenir informé. Il appartenait donc à cette société de l'aviser des diverses démarches relatives à son véhicule.
- une expertise a été diligentée le 24 mars 2017 au sein du garage SARL Provence par le cabinet Provençale d'Expertise Automobiles, mandaté par l'assureur, dont il résulte que le véhicule est techniquement réparable mais que le contrôle de géométrie des trains roulant présente toujours des anomalies, la structure du véhicule ayant également été déformée.
- le véhicule a été transféré ( sans que la date ne soit précisée ) au garage Gérard Jourdan à [Localité 5], réparateur agrée, au vu de la spécificité des réparations à entreprendre.
- une mission a été confiée par l'assureur le 1er décembre 2017 à M. [E] [G], expert en automobile, qui a examiné le véhicule le 6 décembre 2017 au garage Gérard Jourdan et déposé son rapport le 10 juillet 2018.
- courant mai 2019, le véhicule se trouvait à la concession Land Rover d'[Localité 2] pour des travaux de « finalisation ».
La SARL APCIM reproche notamment à la SA Axa France Iard le fait que le véhicule ait été immobilisé plusieurs mois au garage Jourdan sans que des réparation soient effectuées. Sur ce point l'expert, M. [G], mentionne avec précision dans son rapport toutes les opérations qu'il a entrepris de décembre 2017 à juillet 2018 sans qu'aucune faute, dans la gestion du dossier, ne puisse être reprochée à l'assureur. De même, il se trouvait tributaire du planning des différents garages intervenus, non seulement quant au délai de transfert du véhicule dans leurs locaux mais également quant aux réparations à entreprendre. Il apparaît dès lors que la durée de restitution du véhicule résulte de la spécificité des travaux de réparation à effectuer qui ont justifié plusieurs expertises et son transfert dans divers garages spécialisés. Ainsi, la SARL APCIM ne démontre pas que l'assureur a failli à son obligation de diligence dans la gestion du sinistre.
La SARL APCIM sera déboutée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SA Axa France Iard.
Par ailleurs, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu'elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n'y seraient pas intégrées. En l'espèce, la SARL APCIM conteste avoir perçu la somme de 11 257,28 euros au titre de son indemnisation, que la SA Axa France Iard reconnaît devoir et prétend avoir versée. La SARL APCIM indique ainsi dans ses conclusions « force est de constater que la société Axa reste redevable d'une somme de 11 257,2 euros à l'égard de la société APCIM au titre de son obligation de garantie » sans former de demande indemnitaire à ce titre dans son dispositif.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Confirme le jugement en date du 17 février 2020 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL APCIM aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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