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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-14.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-14.362

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian Y..., 2 / Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société CDR Créances, venant aux droits de la société UCINA, société anonyme, dont le siège est ... et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société CDR Créances, venant aux droits de la société UCINA, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 1998) et les productions, que, par contrat de crédit-bail conclu le 20 juin 1990, la société UCINA, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société CDR Créances (société UCINA) a donné en location à la société Bowling de Rambouillet (société BR) du matériel nécessaire à l'installation de pistes de bowling, les époux Y... se portant cautions solidaires et M. Y... consentant une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant en propre, le tout à hauteur de 1 500 000 francs ; que, par acte notarié du 18 mars 1991, la banque UBR et la société UCINA, agissant solidairement, ont consenti un crédit aux mêmes fins à la société BR, moyennant notamment une hypothèque sur la maison de M. Y... ; qu'après mise en redressement judiciaire de la société BR, plusieurs échéances étant restées impayées, le crédit-bailleur a poursuivi judiciairement en paiement d'une certaine somme, les cautions qui ont reconventionnellement demandé à ce que les sommes versées après la déclaration et l'admission de la créance, puissent être déduites de ladite déclaration et ont sollicité des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à la banque d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : que la promesse de prêt, dès lors qu'elle précise la quantité de la chose livrée, engage le promettant, qui doit en conséquence réparer le préjudice subi par l'emprunteur, si le contrat définitif n'est pas conforme à la promesse, car un tel agissement révèle une inexécution fautive de la promesse par le promettant notamment quant à la quantité de chose livrée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas respecté l'accord des parties quant à la promesse de prêt et a violé l'article 1892 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Y... avaient signé sans réserve le contrat de crédit-bail, ce dont résultait leur renonciation à la promesse stipulant un engagement supérieur, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la vente de la maison de M. Y... ne pouvait s'imputer sur la créance de la société UCINA dès lors que la vente avait été effectuée à l'initiative de la société UBR, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne peut leur reprocher un défaut de preuve lorsque cette preuve n'est pas nécessaire ; que lorsque des créanciers ont prévu contractuellement entre eux une solidarité active, le débiteur qui paye un seul de ses créanciers solidaires est libéré à l'égard de l'autre ; qu'en refusant d'appliquer ce principe, la cour d'appel a violé l'article 1197 du Code civil ; 2 / que même s'ils ne s'étaient pas expressément prévalus de la solidarité active contractée par les créanciers, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel devait rechercher si la vente de la maison de M. Y... ne devait pas en toute hypothèse, profiter à UCINA ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1197 du Code civil ; 3 / que lorsque des créanciers s'entendent par une disposition contractuelle claire pour établir entre eux un régime de solidarité active, la cour d'appel ne peut écarter cette clause sans que sa décision ne constitue une dénaturation du contrat au regard des articles 1134 et 1197 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que les époux Y... se soient prévalus de la solidarité active liant la banque UBR et la société UCINA dans le cadre d'une convention distincte du contrat de crédit-bail ; que le moyen, pris en ses première et troisième branches est nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable ; Attendu, en second lieu, qu'en relevant que les époux Y... sur lesquels pesait la charge de la preuve ne démontraient pas que la société UCINA avait perçu des fonds provenant de la vente poursuivie à la requête de la société UBR, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et troisième branches ne peut être accueilli en sa deuxième branche ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société CDR Créances, venant aux droits de la société UCINA la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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