Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P. P. REFERES
R. G : 10/ 00010
Au fond, origine conseil des prud'hommes de Saint-Pierre-décision attaquée en date du 17 décembre 2009- dossier enregistré sous le no 09/ 486
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 17
du 30 MARS 2010
Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 10/ 143
ENTRE :
LA CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SAINT LOUIS,
en la personne de son Président,
dont le siège social est à l'Hôtel de ville
125 Avenue du Dr. Raymond Vergés
97450 SAINT-LOUIS
Représentée par Me Rémy BONIFACE, avocat au barreau de Saint-Denis
DEMANDERESSE
ET
1- Nadine X...,
demeurant...,
et autres,
DÉFENDEURS
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 23 février 2010 a été renvoyée à celle du 23 mars 2010 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 mars 2010
GREFFIER LORS DES DEBATS
Mme Anne Marie Y..., adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Vu les assignations délivrées sur la requête de la Caisse des Ecoles de la Commune de Saint-Louis, enrôlées à la cour le 19 février 2010, tendant à obtenir la main levée de l'exécution provisoire ordonnée par jugements du conseil des prud'hommes de Saint-Pierre en date des 3 et 17 décembre 2009, dont appel,
Vu les conclusions en défense déposées le 23 mars 2010 tendant au rejet de la demande ;
SUR CE
Vu l'article367 du code de procédure civile ;
Attendu que dans le souci d'une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des affaires en référé inscrites au rôle de la cour du no 10/ 10 au no 10/ 72 ;
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que le Premier Président statuant en référé sur la base du texte sus visé n'a pas à connaître du fond de l'affaire ; qu'il lui appartient uniquement d'apprécier si l'exécution provisoire ordonnée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu'il est évident, qu'en l'espèce, eu égard au montant des condamnations prononcées au profit du grand nombre de salariés (63) le remboursement des sommes allouées, en cas d'infirmation des jugements, s'avérerait particulièrement difficile en raison de la situation des intéressés, alors qu'il est notoire que la Caisse des Ecoles de la Commune de Saint-Louis se trouve dans une situation économique préoccupante ;
Mais attendu qu'il y a urgence à ce qu'il soit statué sur la situation des ex salariés et de fixer la date à laquelle l'affaire sera plaidée en priorité ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des affaires no 10/ 10 au no10/ 72.
Ordonnons main levée de l'exécution provisoire ordonnée par les jugements du conseil des prud'hommes de Saint-Pierre en date des 3 et 17 décembre 2009 au préjudice de la Caisse des Ecoles de la Commune de Saint-Louis.
Fixons au 11 mai 2010 à 14 heures la date de l'audience collégiale à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour.
Condamnons la Caisse des Ecoles de la Commune de Saint-Louis aux dépens de la présente.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie Y..., f. f. de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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