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Tribunal Administratif de Limoges, 29 décembre 2023. 2100570

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2100570

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2021, Mme A B épouse C, représentée par Me Ghounbaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 3 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, la préfète de la Corrèze conclut au rejet des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, le conseil de la requérante informe le tribunal de la délivrance d'un titre de séjour à celle-ci. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, Me Ghounbaj, conseil de Mme C, informe le tribunal que la préfecture de la Corrèze a délivré à la requérante une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions présentées par Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 10 mars 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de verser à son conseil la somme demandée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Ghounbaj et au préfet de la Corrèze. Fait à Limoges, le 29 décembre 2023. Le président, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef A. BLANCHON N°2100570 mf

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