Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00608 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPJ3
jugement du 06 Février 2019
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 17/012745
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19062 et par Me Vincent RAFFIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMES :
SA BANQUE CIC OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité à son siège social
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20190313
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1959 à
[Adresse 4]
[Localité 8]
Assigné, non constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée (SARL) JB Développement, ayant pour gérant M. [Z] [W], exerce une activité de commerce d'alimentation générale, à [Localité 12] (49).
Selon acte sous seing privé du 30 octobre 2013, la société anonyme (SA) Banque CIC Ouest a consenti à la SARL JB Développement un prêt professionnel n°14299 00020599702 d'un montant de 35 000 euros, remboursable au taux fixe de 2,80 % l'an en 60 mensualités de 638,93 euros chacune (assurance comprise) à compter du 15 décembre 2013.
Ce prêt, destiné à financer un droit d'entrée de franchise et le stock, a été garanti':
* par un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce de la SARL JB Développement à hauteur de 35 000 euros en principal,
* par le cautionnement de M. [Z] [W] et de M. [K] [R], tous deux associés de la SARL JB Développement, dans la limite de la somme de 17 500 euros chacun et pour une durée de 84 mois,
* par la contre-garantie BPI Financement à hauteur de 50% sur le risque en perte finale,
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 décembre 2016 (envoyée le 30 décembre 2016), la SA Banque CIC Ouest a mis en demeure la SARL JB Développement de procéder au règlement des mensualités impayées pour un montant de 3 240,34 euros, à peine de déchéance du terme du prêt.
Parallèlement et par des lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du même jour, la SA Banque CIC Ouest a demandé à M. [W] et à M. [R], en leur qualité de cautions solidaires, de régler ces mêmes échéances impayées pour ce même montant.
Une régularisation partielle est alors intervenue.
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 janvier 2017(envoyée le 24 janvier 2017), la SA Banque CIC Ouest a mis en demeure la SARL JB Développement de procéder, sous huitaine, au règlement des mensualités impayées pour un montant de 1 277,86 euros, à peine de déchéance du terme du prêt.
Parallèlement et par des lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du même jour, la SA Banque CIC Ouest a mis M. [W] et M. [R], en leur qualité de cautions solidaires, en demeure de régler cette même somme.
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mars 2017 (envoyée le 30 mars 2017), la SA Banque CIC Ouest a notifié à la SARL JB Développement la déchéance du terme du prêt et elle l'a mise en demeure de lui rembourser la somme totale de 15 416,22 euros.
Parallèlement et par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du même jour, la SA Banque CIC Ouest a informé M. [W] et M.'[R], en leur qualité de cautions solidaires, de cette déchéance du terme et elle les a mis en demeure de lui rembourser la même somme.
La SARL JB Développement a cédé son fonds de commerce à la société par actions simplifiée (SAS) CGB Développement, ayant pour président M. [R]. La cession a été publiée au Bulletin des annonces civiles et commerciales (Bodacc) du 20 avril 2017.
La SA Banque CIC Ouest a formé opposition amiable sur le prix de vente du fonds de commerce par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 avril 2017 (signée le 5 mai 2017), à hauteur d'une somme totale de 15 252,70 euros.
Par un acte d'huissier du 12 octobre 2017, la SA Banque CIC Ouest a fait assigner M. [R] et M. [W], devant le tribunal de commerce d'Angers pour obtenir leur condamnation au paiement.
Par un jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce d'Angers a :
* dit que l'action de la SA Banque CIC Ouest est recevable ;
* dit que le cautionnement donné par M. [R] au profit de la SA Banque CIC Ouest n'était pas disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription';
* condamné solidairement M. [W] et M. [R] à payer à la SA'Banque CIC Ouest la somme de 13 127,42 euros avec les intérêts au taux de 2,80 % à compter du 4 octobre 2017 ;
* débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* dit que M. [R] pourra s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du jugement, et que, faute pour lui de payer à la bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
* débouté M. [R] de sa demande de condamnation à dommages-intérêts de la SA Banque CIC Ouest au titre de l'obligation de mise en garde ;
* condamné M. [W] et M. [R] au paiement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement ;
* condamné solidairement M. [W] et M. [R] aux dépens de l'instance ;
Par une déclaration du 2 avril 2019, M. [R] a formé appel de ce jugement en chacun de ses chefs, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'exécution provisoire, intimant la SA Banque CIC Ouest et M. [W].
M. [R] et la SA Banque CIC Ouest ont conclu.
Bien qu'assigné à comparaître par des actes d'huissier du 11 juin 2019 et du 25'juin 2019, M. [W] n'a pas constitué avocat.
Une ordonnance du 9 octobre 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 24'juin 2019, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M.'[R] demande à la cour :
* d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
à titre principal,
* de dire et juger que la SA Banque CIC Ouest ne peut se prévaloir du cautionnement qu'il a consenti,
* de débouter la SA Banque CIC Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
* de condamner la SA Banque CIC Ouest à lui verser la somme de 8 750 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde,
* de condamner la SA Banque CIC Ouest à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* de condamner la SA Banque CIC Ouest aux dépens,
à titre subsidiaire,
* de dire que la créance de la SA Banque CIC Ouest ne saurait être supérieure à 11 849,56 euros,
* de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il lui a accordé un échelonnement des paiements sur deux ans,
* de statuer sur les dépens comme de droit,
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 26 août 2019, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA'Banque CIC Ouest demande à la cour :
* de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
* de condamner M. [R] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* de le condamner également aux dépens d'appel,
Les dernières conclusions de M. [R] et de la SA Banque CIC Ouest ont été signifiées à M. [W] le 25 juin 2019 et le 11 septembre 2019 respectivement, à chaque fois dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [W] n'ayant pas constitué avocat et aucune citation n'étant parvenue à sa personne, le présent arrêt est rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473, alinéa 1, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement':
M. [R] reproche au tribunal de commerce d'avoir écarté la disproportion manifeste du cautionnement conclu le 30 octobre 2013 en tirant argument de revenus annuels de 27 868 euros, de la propriété d'un bien immobilier acquis au prix de 146 805 euros et financé par un prêt (116 000 euros) déjà remboursé depuis neuf années sur les vingt prévues, de ses revenus fonciers (8 290 euros par an) et de l'acquisition d'un autre bien immobilier d'une valeur de 217 900 euros à travers la SCI [R], grâce à un apport de 80 000 euros et un prêt de 137 900 euros.
L'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui se prévaut de ces dispositions de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et à ses revenus à la date de sa souscription. Et il revient, le cas échéant, au créancier de rapporter la preuve du retour à meilleur fortune de la caution au moment où celle-ci a été appelée.
Le cautionnement ayant été conclu le 30 octobre 2013, la situation patrimoniale de M. [R] doit être appréciée à cette date exclusivement, sans égard pour les événements postérieurs.
A cette date, M. [R] était marié avec trois enfants à charge.
M. [R] affirme que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il doit lui être fait application du régime de la séparation de biens puisqu'il s'est marié sans contrat préalable au Maroc, le 31 juillet 2002, avant d'y établir sa résidence habituelle.
L'article 4, alinéa 1, de la Convention de La Hay du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux dispose que si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
M. [R] s'est effectivement marié au Maroc, le 31 juillet 2002, sans que les époux aient au préalable choisi la loi applicable à leur régime matrimonial.
L'acte de mariage, ni aucun autre acte de la procédure, ne permet de connaître la nationalité de l'épouse et de s'assurer ainsi de l'applicabilité des exceptions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la Convention précitée en faveur de la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux.
L'appelant ne rapporte pas la preuve d'une première résidence habituelle commune au Maroc après le mariage. Au contraire, l'acte de mariage mentionne certes une résidence des deux époux à '[Localité 10] (Maroc), [Adresse 13]' mais également un domicile de chacun d'eux à '[Localité 11] (Maine-et-Loire), [Adresse 9]'. Cette dernière adresse est celle qui figure sur toutes les pièces versées aux débats depuis l'inscription de M. [R] au Registre du commerce et des sociétés (le 6 juillet 2008) jusqu'à l'acquisition par le couple de leur domicile actuel du [Adresse 6] à [Localité 8] (Maine-et-Loire), à l'exception de deux pièces libellées à une adresse du [Adresse 2] à [Localité 11] (Maine-et-Loire). L'appartement du [Adresse 9] à [Localité 11] est au demeurant précisément celui qui a été acquis par M. [R] et son épouse, à titre de résidence principale, grâce au prêt de 116 000 euros (dont l'exemplaire sous seing privé a été annexé à un acte notarié reçu le 31 août 2004).
La cour considère dès lors, à défaut de plus amples justificatifs d'une première résidence habituelle des époux au Maroc, que la loi applicable au régime matrimonial est la loi française et, plus particulièrement, la communauté réduite aux acquêts.
Il en résulte que la disproportion manifeste doit être appréciée, en l'espèce, par rapport aux biens propres et aux revenus de M. [R] mais également aux biens communs incluant les revenus de son épouse, nonobstant l'absence d'accord exprès de cette dernière en application de l'article 1415 du code civil.
Aucune disposition ne fait obligation au créancier de faire remplir à la caution une fiche d'informations patrimoniales. En l'espèce, la SA Banque CIC Ouest ne produit aucune fiche de renseignements patrimoniales et ne prétend pas qu'une telle fiche ait été remplie par l'appelant. La conséquence est que la preuve de la situation patrimoniale de l'appelant ressort des éléments produits de part et d'autre.
M. [R] justifie que le couple a perçu des revenus annuels, après abattement, de (15 304 + 4 274) 19 578 euros au 31 décembre 2013, outre 8 290 euros de revenus fonciers. La nature exacte des revenus de M. [R] à la date du cautionnement n'est pas précisée. Il ne peut dès lors qu'être retenu un revenu mensuel moyen de (15 304 / 12) 1 275 euros le concernant, quand bien même il justifie de son inscription à Pôle emploi le 4 octobre 2013.
M. [R] et son épouse étaient propriétaires de leur résidence principale du [Adresse 9] à [Localité 11] (Maine-et-Loire) pour l'avoir acquise au prix de 146 805 euros. Seules les deux premières pages du prêt immobilier sous seing privé sont produites. Le cachet figurant sur la première de ces pages révèle que le contrat a été annexé à un acte notarié du 31 août 2004. L'acquisition a été financée en partie par le prêt immobilier, à hauteur d'une somme de 116 000 euros remboursable en 240 mensualités de 794,77 euros chacune (assurances incluses), représentant un coût total de 191 044,80 euros (dont 300 euros de frais de dossier). Un privilège de prêteur de deniers a été inscrit sur le bien, en garantie de la somme de 116 000 euros. Comme en première instance, M. [R] ne produit pas le tableau d'amortissement qui permettrait de déterminer le montant exact des sommes restant dues à la date de la conclusion du cautionnement. La somme de 105 169,65 euros avancée par l'appelant n'est, en tout état de cause, confirmée par aucun élément objectif. La cour ne peut donc que s'arrêter au même constat que les premiers juges, qui ont retenu qu'une partie importante du capital avait été remboursée à cette date, soit plus de neuf années après la conclusion de ce prêt.
Il ressort des pièces produites par la SA Banque CIC Ouest que M. [R] était également gérant de deux sociétés, pour lesquelles l'appelant ne fournit aucun élément notamment comptable.
La première est la SCI [R]. La société a fait l'objet d'une publication au Bulletin des annonces civiles et commerciales (Bodacc) du 6 décembre 2011, mentionnant un début d'activité au 20 novembre 2011 et un capital social de 1'000 euros. C'est cette société, alors en cours de formation, qui a souscrit un prêt professionnel le 24 novembre 2011 pour l'achat de murs commerciaux. L'opération, d'un montant total de 153 000 euros, a été financée en partie par un prêt portant sur un capital de 140 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 1 088,29 euros chacune (assurance comprise) et garanti par une inscription d'hypothèque sur l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] (Maine-et-Loire). Le tableau d'amortissement prévisionnel, seul produit, révèle un montant total restant dû de 126 765,78 euros après l'échéance du 20 octobre 2013.
La seconde est la SARL L.B. Négoce. La société a fait l'objet d'une publication au Bodacc du 8 mars 2011, mentionnant un début d'activité au 1er mars 2011 et un capital social de 5 000 euros. L'assurance-emprunteur produite par M. [R], souscrite à son nom, est en réalité afférente à un prêt n° 30047 14299 000203988 02 souscrit par cette SARL LB Négoce, d'un montant de 8 000 euros et remboursable en 37 mensualités de 238,81 euros chacune (assurance comprise). La finalité de ce prêt n'est pas connue. Le tableau d'amortissement prévisionnel, seul produit, révèle un montant total restant dû de 2 089,70 euros après l'échéance du 15 octobre 2013. M. [R] justifie qu'il s'est porté caution des engagements de cette société, le 30 avril 2013, dans la limite d'une somme de12 000 euros. Une lettre d'information annuelle révèle que le montant total des encours était de 6 133,59 euros au 31 décembre 2013.
M. [R] était également associé de la SARL JB Développement, qui a souscrit le prêt de 35 000 euros remboursable à compter du 15 février 2014, garanti par le cautionnement litigieux. L'extrait du Bodacc du 8 novembre 2013 révèle que cette société a débuté son activité le 23 octobre 2013 (à la même adresse que la SARL L.B. Négoce) avec un capital social de 1 000 euros. La banque intimée produit certes des statuts de la société qui mentionnent un capital social de 6 000 euros et une répartition des parts entre M. [R] (300) et M. [W] (300), mais avec le cachet d'un 'dépôt au greffe' du 11 septembre 2015 qui amène la cour à considérer que les statuts ont fait l'objet d'une modification à cette date et, donc, postérieurement à la date du cautionnement.
Au niveau de ses charges, l'appelant démontre qu'il venait de souscrire avec son épouse un crédit pour l'achat d'un véhicule d'une valeur de 10 000 euros, portant sur un capital de 6 000 euros rembousable en 24 mensualités de 267,30 euros à compter du 5 octobre 2013. Le tableau d'amortissement prévisionnel, seul produit, révèle un montant total restant dû de 5 762,70 euros après l'échéance du 5 octobre 2013, laissant persister une valeur nette du véhicule de (10 000 - 5 762,70) 4 237,30 euros.
Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'achat ni du prêt afférent au bien immobilier du [Adresse 6] à [Localité 11] (Maine-et-Loire) mentionnant une date de déblocage de fonds au 31 juillet 2014, ni des dettes de loyers ou d'impôts assumées par la SASU CGB Développement à la suite de la cession du fonds de commerce de la SARL JB Développement enregistrée le 22 mars 2017 puisqu'ils sont tous postérieurs à la date de la conclusion du cautionnment considéré.
Les éléments ainsi produits par M. [R], complétés par la SA Banque CIC Ouest, ne démontrent aucune disproportion manifeste, à la date de la souscription du cautionnement, entre le montant de la garantie, d'une part, les biens et les revenus de l'appelant, d'autre part. Le cautionnement, limité à la somme de 17 500 euros, était en effet largement couvert par les revenus du couple (27 868 euros par an) et M. [R] disposait par ailleurs d'un patrimoine tant mobilier (véhicule) qu'immobilier (résidence principale) d'une valeur nette suffisante pour lui permettre de faire face à son engagement, nonobstant l'existence d'un autre cautionnement et sans même tenir compte de ses droits dans trois sociétés dont la valeur ne peut pas être précisément déterminée en l'état d'une absence de toute donnée comptable.
Faute de preuve d'une disproportion manifeste à l'aide de la souscription du cautionnement, il n'est pas nécessaire d'examiner la situation patrimoniale de M.'[R] à la date à laquelle il a été appelé.
Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a écarté la disproportion manifeste du cautionnement souscrit par M. [R] le 30 octobre 2013.
- sur le manquement au devoir de conseil :
M. [R] reproche au jugement d'avoir écarté tout devoir de mise en garde à la charge de la SA Banque CIC Ouest en retenant qu'il devait être considéré comme une caution avertie. Il explique au contraire qu'il n'était, à la date de la conclusions du cautionnement, qu'associé de la SARL JB Développement, au sein de laquelle il exerçait des fonctions de livreur de marchandises alimentaires, à l'exclusion de toute tâche administrative, de direction ou de gestion. Il conteste dès lors avoir eu aucune compétence, ni aucune expérience, en matière de gestion.
De son côté, la banque intimée approuve le tribunal de commerce d'avoir retenu la qualité de caution avertie puisqu'au-delà de sa qualité d'associé de la SARL JB Développement, M. [R] était également inscrit comme commerçant depuis le 20 juin 2008, qu'il était gérant de la SARL LB Négoce depuis le 1er mars 2011 et gérant de la SCI [R] depuis le 21 novembre 2021.
La banque n'est tenue d'un devoir de mise en garde qu'à l'égard d'une caution non avertie et dès lors qu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières et qu'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Bien que simple associé de la SARL JB Développement lors de la conclusion du cautionnement, M. [R] était par ailleurs, à cette même date, gérant de la SCI'[R] pour laquelle il avait souscrit un prêt le 24 novembre 2011 pour l'acquisition de murs commerciaux, ainsi que gérant de la SARL L.B. Négoce pour laquelle il avait souscrit un prêt et au bénéfice de laquelle il s'était porté caution (le 30 avril 2013). Il avait également souscrit, solidairement avec son épouse, un emprunt immobilier pour l'acquisition de sa résidence principale.
L'appelant disposait donc, dès la date de la conclusion du contrat considéré, d'une expérience tant en matière bancaire que de gestion de sociétés qui lui permettait d'appréhender les enjeux, les implications et les risques de son engagement de cautionnement, lequel ne présentait aucune complexité particulière.
La cour approuve dès lors les premiers juges d'avoir retenu que M. [R] devait être considéré comme une caution avertie, d'avoir écarté en conséquence tout devoir de mise en garde à la charge de la SA Banque CIC Ouest et d'avoir débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts.
- sur le montant des sommes dues :
La SA Banque CIC Ouest a saisi le tribunal de commerce d'une demande de condamnation au paiement d'une somme de 14'345,28 euros en principal correspondant à un décompte détaillé du 4 octobre 2017. Le tribunal de commerce a condamné M. [R] au paiement d'une somme de 13'127,42 euros en principal.
M. [R] se prévaut de trois règlements dont il rapporte la preuve, de 1 277,86 euros (virement du 14 février 2017), de 1 217,86 euros (virement du 21 mars 2017) et de 1 277,86 euros (chèque tiré le 9 avril 2017). Il prend acte de ce que la SA Banque CIC a bien pris le dernier de ces paiements en considération dans son décompte mais il demande que les deux premiers soient déduits du montant de la créance revendiquée.
De son côté, la banque intimée demande uniquement la confirmation du jugement.
Pour déduire le montant de la créance revendiquée, le tribunal de commerce a retenu qu'il n'était pas justifié par la banque de l'imputation du virement du 14 février 2017. Le tribunal de commerce s'est toutefois mépris sur la somme à déduire, le virement du 14 février 2017 étant d'un montant de 1 277,86 euros et non pas de 1 217,86 euros comme retenu par erreur.
La cour observe par ailleurs qu'aucune correspondance ne peut être faite entre le relevé informatique du 26 novembre 2018 (pièce intimée n° 20), qui porte effectivement la trace des règlements du 21 mars 2017 (enregistré le 23 mars 2017) et du 9 avril 2017 (enregistré le 14 avril 2017), et le décompte détaillé de la créance au 4 octobre 2017 (pièce intimée n° 16).
Ce dernier mentionne en effet un créance de 15 416,22 euros à la date de la déchéance du terme (28 mars 2017) puis actualise la créance au 4 octobre 2017 en imputant un seul règlement de 1 277,86 euros, soit le même montant que celui du chèque du 9 avril 2017.
Il n'est dès lors pas possible de retenir, comme l'ont pourtant fait les premiers juges, que le décompte actualisé de la créance sur lequel la banque intimée fonde sa prétention prend bien effectivement en considération également le virement du 21 mars 2017.
Dans ces circonstances, la créance revendiquée doit être réduite non seulement du montant du règlement du virement du 14 février 2017 (comme l'ont fait les premiers juges, sauf à retenir un montant de 1 277,86 euros) mais également de celui du virement du 21 mars 2017.
Le jugement sera infirmé et M. [R] sera condamné à verser à la SA Banque CIC Ouest la somme de (14 345,28 - 1 277,86 - 1 217,86) 11 849,56 euros avec les intérêts au taux de 2,80 % à compter du 4 octobre 2017.
- sur les délais de paiement :
Le tribunal de commerce a autorisé M. [R] à se libérer du montant de sa condamnation en 24 versements mensuels égaux, ce dont l'appelant demande la confirmation.
La SA Banque CIC se contente, dans le corps de ses conclusions, de s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur la question des délais de paiement, sans toutefois former aucun appel incident.
De ce fait, le jugement sera confirmé tant en ce qu'il a accordé des délais de paiement sur vingt-quatre mois qu'en ce qu'il a fixé leur point de départ, pour la première échéance, au plus tard dans les trente jours de la signification du jugement.
- sur les demandes accesoires :
M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la SA Banque CIC Ouest d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, le jugement étant confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
Pour la même raison, M. [R] sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [R] à verser à la SA Banque CIC Ouest la somme de 13 127,42 euros avec les intérêts au taux contractuel de 2,80 % à compter du 4 octobre 2017 ;
statuant à nouveau,
Condamne M. [R], en sa qualité de caution, à verser à la SA Banque CIC Ouest la somme de 11 849,56 euros, avec les intérêts au taux de 2,80 % à compter du 4 octobre 2017 ;
et y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande formé au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] à verser à la SA Banque CIC Ouest une somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [R] aux dépens d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL