Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06851 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO67
Société [3]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 (R.G. n°19/01672) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2021.
APPELANTE :
Société [3] agissant en la personne de son représentant légal dimicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Monsieur [R] [D] muni d'un pouvoir régulier
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] a engagé M. [J] et l'a mis à disposition de la société [5], en qualité de conducteur d'engins, à compter du 15 octobre 2018.
Le 29 octobre 2018, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail, survenu le 26 octobre 2018, dans les termes suivants : 'selon les informations de l'entreprise utilisatrice. Conduite d'engin. Le salarié a été retrouvé inconscient au volant de l'engin suite à un arrêt cardio-respiratoire. Suite à des massages cardiaques et insufflations, la victime a été transportée par hélicoptère à l'hôpital de [Localité 2]. Il est décédé à l'hôpital l'après-midi du 27 octobre 2018".
Le 29 octobre 2018, la société [3] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident mortel dont a été victime M. [J] le 26 octobre 2018.
Le 10 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a notifié à la société [3] sa décision de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [J], au titre de la législation professionnelle.
Le 6 mars 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision.
Par décision du 21 mai 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 16 juillet 2019, la société [3] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable et de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident mortel du 26 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société [3] de l'intégralité de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident mortel dont a été victime son salarié, M. [J] le 26 octobre 2018 ;
- condamné la société [3] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2021, la société [3] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 11 juillet 2023, la société [3] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 26 octobre 2018 de M. [J] ;
- débouter la caisse de toutes ses demandes dirigées contre elle.
La société [3] soutient que le malaise dont a été victime M. [J] le 26 octobre 2018 n'aurait pas dû être pris en charge au titre d'un accident du travail puisqu'il n'est pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre cet évènement et l'activité professionnelle du salarié. L'employeur fait ainsi valoir que M. [J] revenait de sa pause déjeuner et n'avait effectué aucun effort physique de nature à provoquer une crise cardiaque. Il ajoute que ce type d'accident est imprévisible et relève de l'état de santé général du requérant et il allègue que Mme [J] a déclaré que son époux souffrait, trois semaines avant son décès, de douleurs dans la poitrine. La société [3] estime également que l'accident dont a été victime M. [J] doit lui être déclaré inopposable, faute pour la caisse d'avoir effectué une enquête permettant de lever tout doute sur le caractère professionnel de ce décès.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 31 juillet 2023, la caisse demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société [3] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La caisse soutient que M. [J] ayant été victime, au temps et au lieu de son travail, d'un accident ayant entrainé son décès, elle bénéficie de la présomption d'imputabilité. Elle indique avoir diligenté une enquête dont les conclusions ont permis de dissiper les possibles doutes quant à l'origine professionnelle de l'accident. De ce fait, elle estime qu'elle n'était pas tenue de solliciter une autopsie.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve que l'accident est intervenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Selon l'article L 442-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2007 au 1er janvier 2020, la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.
En l'espèce, il est établi que M. [J] a été victime d'un malaise le 26 octobre 2018 à 13h30, alors qu'il était en position de travail sur un chantier auquel il avait été affecté. Cet évènement a entrainé son décès, constaté à l'hôpital le lendemain. Conformément à la législation susvisée, l'accident dont a été victime M. [J] ce jour-là revêt bien les caractéristiques d'un accident du travail.
Dès lors, la caisse bénéficie effectivement de la présomption d'imputabilité. Il appartient donc à l'employeur de la renverser par tout moyen permettant de démontrer que l'accident résultait, en fait, d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne justifie pas.
En effet, la société [3] évoque des propos qui aurait été tenus par la veuve de M. [J], selon lesquels son époux présentait depuis plusieurs semaines une douleur à la poitrine, propos cependant dont la formulation a été contestée par Mme [J] lors de la consultation du dossier le 4 janvier 2019 qui a rectifié ses propos en ce sens : 'je n'ai pas dit que mon mari avait une douleur dans la poitrine depuis plusieurs jours mais qu'il y avait trois semaines environ, il avait eu une douleur dans la poitrine mais que le médecin a rien vu'. En outre, l'employeur ne produit aucune autre pièce au soutien d'un éventuel état pathologique existant, tandis que le procès-verbal de constatation rédigé par M. [G], inspecteur assermenté aux risques professionnels, mentionne que Mme [J] a clairement indiqué que son mari ne présentait pas d'antécédents cardio-vasculaire, de diabète ou de cholestérol.
Il ressort également de cette enquête que M. [J] avait fait l'objet, la veille de l'accident, d'une visite médicale le déclarant apte au travail.
La cour constate ainsi que, d'une part, la caisse a bien diligenté l'enquête prévue à l'article R 441-14 III du code de la sécurité sociale en cas de décès sans qu'il ne soit besoin pour la caisse de solliciter l'avis du service médical qui ne s'impose que dans le cadre de la procédure d'attribution des rentes, et que d'autre part, il n'en est ressorti aucun élément de nature à constituer un doute quant à l'origine professionnelle de cet accident, justifiant un recours à une autopsie.
Dès lors, et puisque la famille du défunt n'en a pas émis le souhait, la caisse n'était aucunement tenue de solliciter une autopsie, laquelle n'a pas vocation à pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve lui incombant.
Dans ces conditions, le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 la société [3] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la société [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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