Cour de cassation, 16 avril 1991. 91-10.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.505
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la SCP Célice et Blancpain ayant été appellée, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 1534 P (pourvoi n° F 88-11.949), rendu à l'audience publique du 4 décembre 1990, a, sur la demande de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) et de MM. Predrag et Zivran X..., cassé l'arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles au profit de M. Y... ; que cet arrêt n° 1534 P
mentionne, après le visa de l'article 1382 du Code civil : "Attendu qu'il résulte de ce texte que la monnaie de compte, qui détermine..." ;
Attendu que la mention "qu'il résulte de ce texte" provient d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en supprimant ces mots ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 1534 P du 4 décembre 1990 ;
DIT que l'alinéa suivant le visa de l'article 1382 du Code civil sera ainsi rédigé : "Attendu que la monnaie de compte, qui détermine..." ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt partiellemenent annulé ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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