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Cour de cassation, 04 avril 2002. 00-20.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.354

Date de décision :

4 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Masse, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 2000 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Armand Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 39 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si une demande incidente est supérieure au taux du dernier ressort, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes, sauf si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale ; Attendu, qu'un jugement a condamné M. Y... à payer à M. Z... une somme de 9 036,77 francs au titre du solde du prix de travaux et l'a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Y..., l'arrêt attaqué énonce que le jugement a été qualifié à bon droit comme étant prononcé en dernier ressort, alors que la demande reconventionnelle est exclusivement fondée sur la demande initiale ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... soutenait qu'il subissait un préjudice en raison de la mauvaise réalisation des travaux qui n'avaient pas été terminés , de sorte que sa demande reconventionnelle, qui excédait le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, n'était pas fondée exclusivement sur la demande initiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.

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