Texte intégral
N° RG 23/08323 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI46
Nom du ressortissant :
[M] [W]
[W]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [W]
né le 19 Octobre 1997 à [Localité 10] en Moldavie déclarant avoir la nationalité roumaine
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame Mme [C] [F] née [V], interprète en langue roumaine inscrite sur la liste CESEDA, serment prêté a l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Novembre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 novembre 2023, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de tentative de réalisation d'une opération financière entre la France et l'étranger sur des fonds provenant d'un délit douanier : blanchiment douanier et transfert non déclaré d'argent liquide d'un montant d'au moins 10000 euros réalisé ou en provenance d'un autre Etat, le préfet de la Savoie a pris à l'encontre de [M] [W] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 2 ans.
A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 3 novembre 2023, reçue le jour-même à 15 heures 12, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [W] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2023 à 8 heures 29, [M] [W] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 novembre 2023 à 16 heures 38, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [M] [W],
- déclaré régulière la décision de placement en rétention,
- rejeté les moyens d'irrecevabilité,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [M] [W],
- ordonné la prolongation de la rétention de [M] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours.
[M] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 2023 à 15 heures 05, en excipant du défaut de base légale de l'arrêté contesté au regard de l'incertitude quant à l'heure de notification de la mesure d'éloignement, de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention relativement à sa vie privée et familiale, du défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation mais également de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure, ainsi que de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence.
[M] [W] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 novembre 2023 à 10 heures 00.
[M] [W] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue roumaine.
Le conseil de [M] [W], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [W], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français de 2021 avant de revenir en France car il était convoqué à une audience. Il affirme qu'il va faire le nécessaire pour que ses amis reprennent l'appartement dont il est actuellement locataire en région parisienne et qu'il compte repartir le plus vite possible en Moldavie où vivent sa femme et ses enfants. Son épouse lui a d'ailleurs réservé un billet d'avion à destination de [Localité 4] pour le 9 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [M] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté contesté eu égard au caractère incertain de l'heure de notification de la mesure d'éloignement
Le conseil de [M] [W] soutient que pour qu'une décision de placement en rétention soit valable, elle doit être fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire et dûment notifiée. Dans le cas présent, aucune heure n'est précisée sur la notification de l'obligation de quitter le territoire français, ce qui ne permet pas de connaître avec certitude l'ordre de notification et donc prive de base légale la décision de placement en rétention.
Il est certes exact que le bordereau de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte uniquement la date à laquelle celle-ci a été portée à la connaissance de [M] [W], mais pas l'heure.
Il est en revanche constant que l'arrêté de placement en rétention notifié le même jour à 18 heures à l'intéressé se réfère expressément à cette décision d'éloignement, ce qui signifie qu'elle a nécessairement été édictée antérieurement audit arrêté.
Par ailleurs, la lecture de l'avant dernière page du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la garde à vue rédigé par les services de gendarmerie de l'unité de [Localité 9] (pièce n°A1) fait apparaître que le 2 novembre 2023 de 18 heures à 18 heures 30, [M] [W] a signé divers documents relatifs à la délivrance d'une obligation de quitter le territoire français et à son placement en rétention.
Il s'infère de cette pièce que les deux décisions ont été notifiées concomitamment à l'intéressé qui n'invoque aucune disposition légale prohibant ce type de pratique.
Surtout, il est à noter qu'en vertu des dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA, il incombe à [M] [W] de démontrer en quoi l'irrégularité alléguée lui cause grief.
Or, il n'apporte aucun élément concret de nature à établir que l'absence de mention de l'heure sur la notification de la mesure d'éloignement aurait porté atteinte à ses droits, étant souligné qu'il ne conteste pas avoir été avisé des voies de recours.
Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté comme étant inopérant, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation, ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil de [M] [W] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, le préfet ne fait pas état de sa situation complète, car il ne mentionne pas qu'il ne vient que ponctuellement en France et qu'il ne compte pas y rester, puiqu'il souhaite retourner en Moldavie auprès de sa femme et de ses enfants. Il élude également le fait qu'il est locataire d'un appartement en France au [Adresse 1] où il se rend ponctuellement muni de son passeport et de sa carte d'identité roumains.
Il estime par ailleurs que la décision relate faussement que [M] [W] n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français édictée le 4 septembre 2021, alors qu'il est indiqué dans la procédure pénale que l'étude de son passeport confirme qu'il est bien sorti du territoire français.
Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Savoie a retenu :
- que [M] [W], marié et père de deux enfants, est dépourvu de toutes attaches familiales sur le territoire français et ne justifie pas en être dépourvu dans son pays d'origine où résident notamment son épouse ainsi que ses enfants,
- qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le Préfet du Rhône le 4 septembre 2021 qu'il ne démontre pas avoir exécutée,
- qu'il déclare une adresse en Moldavie où, d'après lui, il rentre de temps en temps et avoir habité à [Localité 11] (93) en 2012 et 2022 et à [Localité 5] (93) en 2023,
- qu'il mentionne également travailler pour une entreprise en Italie,
- qu'il ne rapporte pas la preuve de la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières résultant de soins qu'il pourrait engager en France,
- qu'il ressort de la comparaison de ses empreintes digitales au fichier FAED qu'il est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé le 22 octobre 2021 pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et conduite sans permis à [Localité 2] et le 4 septembre 2021 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite sans permis à [Localité 8],
- qu'il déclarait en outre dans son audition du 3 septembre 2021 avoir été interpellé par les douanes en possession de cigarettes en trop grande quantité et se trouve en garde à vue pour des faits de tentative de réalisation d'une opération financière entre la France et l'étranger sur des fonds provenant d'un délit douanier : blanchiment douanier et transfert non déclaré d'argent liquide d'un montant d'au moins 10000 euros réalisé ou en provenance d'un autre Etat,
- qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
La seule lecture des différents items rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [M] [W] avant de décider de son placement en rétention, étant relevé que les informations dont le préfet de la Savoie fait état dans son arrêté correspondent à celles qui résultent de l'examen des pièces figurant au dossier administratif et pénal de l'intéressé. Elles sont également en concordance avec les documents que [M] [W] a fournis durant sa garde à vue, ainsi qu'avec les propos qu'il a tenus lors de ses auditions par les services de gendarmerie de [Localité 9] le 1er novembre 2023 à 20 heures 22 et le 2 novembre 2023 à 09 heures 40 puis à 11 heures 50.
Il doit en particulier être souligné que contrairement à ce que prétend [M] [W] , l'autorité administrative a bien repris ses déclarations selon lesquelles il est marié et père de deux enfants, sa famille vivant en Moldavie. De même, ne fait-elle que rapporter les indications qu'il donne sur ses différents lieux de résidence en France depuis 2021.
Par ailleurs, le fait que dans sa décision l'autorité préfectorale n'ait pas spécifiquement évoqué le fait qu'il dispose d'un passeport et d'une carte d'identité roumains en cours de validité est sans emport, dès lors que celle-ci s'est fondée sur d'autres considérations relatives à la situation individuelle de [M] [W] lui ayant permis de caractériser avec suffisance l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, à savoir l'absence de résidence stable et effective en France au regard des différents domiciles déclarés et l'inexécution de la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 4 septembre 2021.
A cet égard, il y a lieu de retenir que si l'étude du passeport de [M] [W] permet effectivement de confirmer que celui est revenu en Moldavie ou parti de ce pays à plusieurs reprises entre juin 2022 et octobre 2023, elle n'établit qu'il s'est bien conformé à la mesure d'éloignement prise le 4 septembre 2021, aucun tampon d'entrée en Moldavie relatif au mois de septembre 2021 n'étant en effet visé dans le procès-verbal d'investigations relatif à l'étude du passeport de l'intéressé (pièce n°B13), alors qu'il ne disposait d'aucun délai pour la mise en oeuvre de cette obligation de quitter le territoire.
A contrario, le préfet de la Savoie a pu se fonder sur les informations résultant de la consultation du FAED dont il ressort que celui-ci a été signalisé au FAED le 22 octobre 2021 à [Localité 2] pour des délits routiers, mais aussi sur les déclarations de [M] [W] en garde à vue, celui-ci ayant reconnu qu'il ne disposait pas de justificatif prouvant qu'il s'est conformé à la mesure d'éloignement édictée le 4 septembre 2021.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt de placement en rétention de [M] [W] ne peut prospérer.
Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation, de l'absence de nécessité du placement en rétention et de l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [M] [W] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'il a remis son passeport en cours de validité aux autorités françaises, dispose d'un logement stable dont il justifie être locataire en Ile-de-France et n'a aucune intention de se soustraire à la mesure d'éloignement, puisqu'il souhaite au contraire quitter la France le plus vite possible par ses propres moyens, ce qui aurait dû conduire le préfet de la Savoie à privilégier une assignation à résidence.
Il sera cependant rappelé que la décision de placement en rétention est notamment basée sur le fait que [M] [W] ne démontre pas avoir exécuté la précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 4 septembre 2021, que ses déclarations en garde à vue révèlent d'ailleurs qu'il a principalement résidé en France depuis 2021, dès lors qu'il indique lui-même ne rentrer que 'de temps en temps' en Moldavie,et que les différentes adresses dont il a excipé durant sa garde à vue ne permettent pas de caractériser l'existence d'une résidence stable et effective en France.
L'autorité administrative a dès lors pu retenir, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que [M] [W] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la nouvelle décision d'éloignement prise à son encontre le 2 novembre 2023, quand bien même il est en possession de documents de voyage en cours de validité.
Enfin, le fait que la préfecture de la Savoie se soit prévalue du motif surabondant tiré de la menace à l'ordre public ne saurait avoir pour conséquence de faire perdre leur pertinence aux autres critères retenus pour prendre la décison contestée.
Au vu de l'ensemble de ces observations, les moyens tenant à l'erreur manifeste d'appréciation et au défaut d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence ne peuvent être accueillis.
Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA