Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15883 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJVL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de Melun - RG n° 2021F0056
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
né le 09 Avril 1974 à [Localité 5]
représenté par Me David RICCARDI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.N.C. BMW FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président ,et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Suivant offre du 25 mai 2015 signée par le locataire le 1er juin 2015, la SNC BMW Finance a consenti à la société Arobaz Systems Pro, créée le 3 mars 2008 et dont le gérant était M. [I] [Z], Pro une location avec option d'achat (LOA) portant sur un véhicule BMW X5, d'une valeur de 74.158 euros TTC, pour une durée de 36 mois, remboursable suivant un premier loyer de 8,091 % du prix d'achat TTC, puis 35 loyers de 1,392 %. M. [Z] s'est porté caution des engagements de sa société à concurrence de la somme de 84.750,20 euros, suivant acte du 1er juin 2015.
Le véhicule a été livré le 30 juillet 2015 et la facture du concessionnaire a été réglée.
La société Arobaz Systems Pro ayant cessé de régler les loyers, une mise en demeure de ce faire lui a été adressée le 7 décembre 2015 puis le 17 février 2016, en vain. Quelques versements partiels ont cependant été effectués.
Suivant exploit du 20 février 2017, la SNC BMW Finance a fait assigner la société Arobaz Systems Pro et son gérant M. [I] [Z] en paiement devant le tribunal de commerce de Melun.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord amiable.
Un jugement a donc été rendu par le tribunal de commerce de Melun le 21 décembre 2017 reprenant l'ensemble des engagements réciproques des parties et notamment le fait que le créancier reprendrait son entière liberté d'action judiciaire si l'un ou l'autre des débiteurs venait à manquer à nouveau à ses obligations.
Les échéances ont cependant de nouveau cessé d'être acquittées et la société Arobaz Systems Pro a été placée en liquidation judiciaire en 2018.
La société BMW Finance a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé une mise en demeure de payer les sommes dues à M. [I] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2020, en vain. Par lettre du 14 mai 2020, M. [Z] répondait avoir restitué le véhicule dans le cadre de la procédure collective de son entreprise intervenue en juin 2018 et considérait ne plus rien devoir.
Suivant acte du 10 février 2021, la SNC BMW Finance a fait assigner M. [Z] en paiement de la somme de 56.694,27 euros en principal, outre les intérêts, devant le tribunal de commerce de Melun.
Apprenant que le véhicule avait été effectivement restitué comme l'indiquait M. [Z], et revendu pour la somme de 24.100 euros, la société BMW Finance a ramené ses demandes à la somme de 33.455,85 euros selon décompte arrêté au 20 avril 2021.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Melun a :
condamné M. [I] [Z] à payer à la SNC BMW Finance la somme de 33.455,85 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020, date de la mise en demeure,
ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
condamné M. [I] [Z] à payer à la SNC BMW Finance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [I] [Z] aux dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [I] [Z] a formé appel du jugement par déclaration du 23 août 2021 enregistrée le 7 septembre 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2023, M. [I] [Z] demande à la cour, au visa de l'article L. 341-2 du code de la consommation et des articles 2313 et 2314 et 1344 du code civil :
de réformer le jugement en date du 31 mai 2021, n°2021F00056 du Tribunal de commerce de Melun ;
Ce faisant,
de rejeter l'ensemble des demandes de la SNC BMW Finance présentées en première instance,
En tout état de cause,
de condamner la SNC BMW Finance à payer à monsieur [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la SNC BMW Finances aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2022, la société BMW Finance demande à la cour de :
déclarer M. [I] [Z] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d'appel et de l'en débouter,
de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
condamner M. [I] [Z] à payer à la SNC BMW Finance la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 9 mars 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la nullité de l'engagement de caution
L'appelant invoque les dispositions issues de l'article L. 341-2 du code de la consommation pour soutenir que dès lors qu'une erreur existe sur l'identité du débiteur principal sur la mention manuscrite, l'acte est nul. Il fait valoir en effet que le débiteur principal est la société Arobaz Systems Pro alors que la mention manuscrite portée sur l'acte de caution à trois reprises est la société Arobaz Systems, entité juridique existante et différente de la société Arobaz Systems Pro. M. [Z] soutient également que la liquidation de la société Arobaz Sytems Pro a éteint les créances de loyer garanties et relève qu'après le jugement d'ouverture, l'intimée n'a pas pris soin de déclarer sa créance au passif de la débitrice. Enfin il considère n'avoir été sollicité en qualité de caution et pour la première fois au moment de la lettre de résiliation du 30 mars 2021, soit une date postérieure à l'assignation.
La société BMW Finance considère que l'intitulé de l'acte de caution est très clair puisqu'il s'agit du contrat « conclu entre BMW Finance et Arobaz Sytems Pro ». Elle ajoute que l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas l'extinction des créances.
Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 :
« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." ».
L'acte de caution solidaire relatif au contrat n° 1904862 signé le 1er juin 2015 par M.[I] [Z] contient la mention manuscrite suivante, puis l'indication, manuscrite également du lieu et de la date et enfin sa signature :
« En me portant caution solidaire de Arobaz Systems de la somme de 84.750,20 euros (quatre vingt quatre mille sept cent cinquante euros et vingt centimes)couvrant le montant TTC des loyers et de l'option d'achat et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de trente six mois, je m'engage à rembourser au bailleur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Arobaz Systems n'y satisfait pas elle-même en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Arobaz Systems je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Arobaz Systems. »
L'acte précise en en-tête : « Acte de caution solidaire relatif au contrat n° 1904862 conclu entre BMW Finance et Arobaz Systems Pro le 1er juin 2015 ».
Le concessionnaire « J. Panel » a établi le 16 juillet 2015 une facture d'un montant de 74.158 euros TTC à l'attention de BMW Finance.
Le 30 juillet 2015, le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé et tamponné par Arobaz Systems Pro et le concessionnaire « J. Panel ».
Par lettre recommandée du 7 décembre 2015 avec avis de réception signé le 10 décembre 2015, la société BMW Financial Services a mis en demeure la société Arobaz Systems Pro de régler la somme de 10.037,26 euros et lui a adressé une nouvelle lettre recommandée le 29 février 2016, avec avis de réception signé le 1er mars 2016, réclamant le paiement, après résiliation intervenue le 17 février 2016, de la somme totale de 86.321,72 euros.
La société BMW Finance verse aux débats un historique du compte depuis la résiliation du contrat et les différents virements intervenus entre le 2 mars 2016 et le 1er décembre 2017 venant en déduction de la créance en principal. Le montant dû s'établit donc à 56.507,10 euros au 7 avril 2020.
La société BMW Finance s'est adressée à M. [Z] par lettre recommandée de son conseil du 10 avril 2020 avec avis de réception signé le 24 avril 2020, afin de solliciter le paiement de cette somme.
Le véhicule a été vendu aux enchères pour la somme de 24.100 euros TTC au mois de décembre 2018. Le décompte de la créance due en principal a donc été ramené à la somme de 32.924,99 euros au 20 avril 2021.
La société BMW Finance a de nouveau mis en demeure M. [Z] en sa qualité de caution par lettre du 30 mars 2021, en vain.
Selon les extraits « Pappers » du registre du commerce et des sociétés produits par l'intimée, la société « AROBAZ SYSTEMS PRO » et la société « AROBAZ SYSTEMS » ont été respectivement immatriculées les 31 mars et 10 janvier 2008 et leur gérant est M. [I] [Z]. La seconde a été radiée d'office le 7 avril 2020 avec effet au 17 juillet 2019.
Alors que M. [Z] était gérant des deux sociétés et que, d'une part, l'acte de caution solidaire mentionne bien en lettre capitales « AROBAZ SYSTEMS PRO » de façon manuscrite sur la même page que la mention manuscrite de la caution et sa signature et que, d'autre part, il a personnellement ' en qualité de gérant de la société Arobaz Systems Pro - signé et paraphé le contrat de location avec option d'achat pour lequel il se porte caution, en y apposant de surcroît le tampon de la société Arobaz Systems Pro, l'appelant ne peut prétendre aujourd'hui s'être mépris sur la portée de son engagement de caution. Le contrat de LOA et l'acte de caution solidaire ont été signés le même jour et l'identité du locataire « Arobaz Systems Pro » qui contracte avec la société BMW Finance est clairement mentionnée.
Il en résulte que l'acte de caution est valable et que M. [Z] doit être débouté de sa demande tendant à voir prononcer sa nullité.
Sur l'extinction de la dette principale et la perte de chance
L'appelant soutient, au visa de l'article 2313 du code civil, que la liquidation judiciaire de la société Arobaz Systems Pro ayant éteint les créances de loyer garanties, son engagement de caution accessoire à ces créances éteintes s'est trouvé également anéanti, ce d'autant plus que la société intimée n'a pas déclaré sa créance. Il fait en outre valoir que la caution peut être déchargée de son obligation de garantie à l'égard du créancier lorsque dans le cadre d'une liquidation judiciaire, ce dernier n'a pas déclaré sa créance, faisant perdre à la caution toute chance de faire jouer son droit préférentiel contre le débiteur principal dans le cadre de la liquidation et de la réalisation des actifs.
La société BMW Finance fait valoir d'une part que l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas l'extinction des créances et d'autre part que la sanction d'un défaut de déclaration de créance dans les délais n'entraîne plus que la non admission dans les répartitions et les dividendes et pas une extinction de la créance, en application de l'article L. 622-26 du code de commerce.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Arobaz Systems Pro est en cours de liquidation depuis le jugement du tribunal de commerce de Melun du 13 juin 2018.
En vertu de l'article 2313 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la signature de l'acte de caution : :
« La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. »
Aux termes de l'article 2314 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la signature de l'acte de caution :
« La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
La société BMW Finance ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa créance au passif de liquidation judiciaire de la société Arobaz Systems Pro dans les délais requis. Or, si ce défaut de déclaration n'éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes en application de l'article L. 622-26 du code de commerce. Cette absence de déclaration de la créance entraîne l'impossibilité pour la caution ' M. [Z] - de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'encontre du débiteur principal ' la société Arobaz Systems Pro.
Alors que le droit de participer aux répartitions et dividendes constitue un droit préférentiel, la caution est fondée à invoquer la décharge de son engagement consécutive à la perte de ce droit causée par le seul fait du créancier. Il appartient au créancier de démontrer que la subrogation devenue impossible n'aurait pas été efficace et donc que cette perte n'a causé aucun préjudice à la caution.
La société BMW Finance n'articule aucun moyen en ce sens et ne prouve donc pas que M. [Z] n'avait pas de chance de faire jouer utilement son droit préférentiel contre le débiteur principal.
Il en résulte que M. [Z] étant déchargé de ses engagements, la société BMW Finance doit être déboutée de toutes ses demandes à son encontre. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société BMW Finance succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Il y a lieu par conséquent de condamner la société BMW Finance aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît également équitable de condamner la société BMW Finance à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [I] [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son engagement de caution ;
DEBOUTE la société BMW Finance de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société BMW Finance aux dépens ;
CONDAMNE la société BMW Finance à payer à M. [I] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT