Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 novembre 2014. 13/10321

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/10321

Date de décision :

24 novembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 24 Novembre 2014 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 10321 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 10-00911 APPELANT Monsieur X... ... 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE non comparant-non représenté INTIMEE CAF DU VAL DE MARNE 2 rue Georges Dimitrov 94505 CHAMPIGNY SUR MARNE représentée par M. Y... EUSTACHE en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. X...a interjeté appel du jugement rendu le10 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse d'allocations familiales du Val de Marne (la caisse). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 23 juin 2014, M. X..., bien que cité à comparaître à la requête de la caisse par voie d'assignation délivrée le 7 mai 2014 selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile, n'est ni présent, ni représenté. La caisse, seule partie présente, par observation orale de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de l'appelant à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X...laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie soit à la barre soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. La demande de l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'appelant, partie défaillante, faute d'avoir été présentée dans les conditions imposées par l'article 68 du même code, à savoir par voie de citation, n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS LA COUR : Déclare M. X...recevable mais non fondé en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déclare irrecevable la demande de l'intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 et condamne M. X...au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312, 90 euros (trois cent douze euros quatre vingt dix centimes). Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-11-24 | Jurisprudence Berlioz