Cour d'appel, 24 novembre 2014. 13/10321
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/10321
Date de décision :
24 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2014
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 10321
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 10-00911
APPELANT
Monsieur X...
...
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
non comparant-non représenté
INTIMEE
CAF DU VAL DE MARNE
2 rue Georges Dimitrov
94505 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentée par M. Y... EUSTACHE en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X...a interjeté appel du jugement rendu le10 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse d'allocations familiales du Val de Marne (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 23 juin 2014, M. X..., bien que cité à comparaître
à la requête de la caisse par voie d'assignation délivrée le 7 mai 2014 selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile, n'est ni présent, ni représenté.
La caisse, seule partie présente, par observation orale de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de l'appelant à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X...laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie soit à la barre soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
La demande de l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'appelant, partie défaillante, faute d'avoir été présentée dans les conditions imposées par l'article 68 du même code, à savoir par voie de citation, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Déclare M. X...recevable mais non fondé en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevable la demande de l'intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 et condamne M. X...au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312, 90 euros (trois cent douze euros quatre vingt dix centimes).
Le Greffier, Le Président,
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