Cour de cassation, 25 mai 1994. 90-44.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.253
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ville de Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit :
1 ) des Transports urbains de Pointe-à -Pitre (TUPP), exploités par les héritiers X..., dont le siège est ...,
2 ) de M. Félix Y..., demeurant Morne Ferret, Assainissement, à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que les consorts X... ont exploité l'Entreprise des transports urbains de Pointe-à -Pitre en exécution d'un contrat d'affermage conclu avec la commune et venu à expiration le 7 août 1985 ; que, le 20 octobre 1984, les consorts X... ont licencié M. Y... pour motif économique ; que, sur l'action en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse engagée par celui-ci, les consorts X... ont mis en cause la ville de Pointe-à -Pitre en invoquant l'article 25 du contrat d'affermage, stipulant "qu'à l'expiration de l'affermage et par le seul fait de cette expiration, la collectivité affermante est subrogée au fermier dans tous ses droits, charges et obligations relatifs à l'affermage" ;
Attendu que pour condamner la ville de Pointe-à -Pitre au paiement d'une somme représentative des indemnités de rupture et des dommages-intérêts à M. Y... et mettre hors de cause les consorts X..., la cour d'appel s'est fondée sur l'article 25 de la convention d'affermage, dont elle a interprété les termes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'affermage, relatif à l'exécution d'un service public, est un contrat administratif, dont l'interprétation relevait de la compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers la ville de Pointe-à -Pitre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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