Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02560 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYPW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02855
APPELANT
Monsieur [V] [B]
Représenté par sa cotutrice Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 substitué par Me Claire GOGLU, avocat au barreau de ROUEN, toque : C1446
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [B], majeur protégé représenté par sa tutrice, sa soeur Mme [R] [B], d'un jugement prononcé le 10 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler, que dans l'intérêt de M.[V] [B], majeur sous tutelle, titulaire de l'allocation adulte handicapé, placé en établissement spécialisé en Belgique, a été formé un recours contre la décision de refus le remboursement par la caisse de la somme de 3 957,90 euros au titre de la prise en charge de ses frais mensuels de transport en taxi de la gare routière de [Localité 6] jusqu'au domicile parisien de ses parents.
La commission de recours amiable ayant confirmé le refus de remboursement de cette somme, le pôle social du tribunal judiciaire a été saisi et par jugement du 10 décembre 2019 a :
- déclaré M. [V] [B], représenté par sa tutrice, Mme [R] [B], recevable en son recours mais fondé en sa demande,
- débouté M.[V] [B] de sa demande,
- rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles,
- laissé les dépens à la charge de M.[V] [S].
Par la voix de son conseil, M. [V] [B] expose qu'en raison de sa maladie, il bénéficie d'un accueil en établissement spécialisé en Belgique depuis le mois de juin 2010 à partir duquel il revient une fois par mois en France au domicile parental pour passer quelques jours avec sa famille.
Dans l'incapacité de voyager seul, il est pris en charge par son établissement d'accueil jusqu'à la gare routière de [Localité 6], où il utilise les services d'un taxi pour se pouvoir se rendre au domicile de ses parents à [Localité 5]. Il estime qu'il remplit totalement les conditions prévues à l'article R.322.10 du Code de la sécurité sociale pour avoir droit à la prise en charge financière de ces transports mensuels entre son lieu d'accueil et le domicile familial.
Pour répondre à la fin de non recevoir soulevée par l'Assurance maladie de [Localité 5] selon laquelle l'intérêt du litige étant inférieur à 5 000 euros l'appel ne serait pas possible, M. [B] fait valoir que sa demande est indéterminée au sens de l'article 40 du code de procédure civile et qu'en conséquence son appel est parfaitement recevable.
Il demande donc à a cour de :
- le recevoir en ses demandes et l'y déclarer fondé,
- lui donner acte qu'il est domicilié chez ses parents, M. [Z] [B] et Mme [E] [B],
- débouter l'Assurance maladie de [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement de tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 10 décembre 2019,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'Assurance maladie de [Localité 5] en date du 07 mai 2018,
- condamner l'Assurance maladie de [Localité 5] à prendre en charge les frais de transport de M. [V] [B] entre la gare de [Adresse 7] où il est pris en charge, et son domicile rétroactivement à compter du mois d'avril 2017,
- condamner l'Assurance maladie de [Localité 5] à verser à M. [V] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la même aux entiers dépens, en ce compris ceux de l'exécution de la décision à intervenir, dont distraction au profit de la SELARL LM Avocats, représenté par Me Laurent Moret, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour sa part, l'Assurance maladie de [Localité 5] soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel formé dans l'intérêt de M. [V] [B], en ce que la demande de prise en charge des frais de transport en taxi ne concerne qu'un montant de 3 957,90 euros et n'atteint pas le taux de ressort en vigueur de 5 000 euros.
Au fond, elle soutient que le trajet concerné par la demande n'entre pas dans la catégorie des dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
Elle demande alors à la cour :
- déclarer M. [B] irrecevable en son appel,
- condamner M. [B] à verser à l'Assurance maladie de [Localité 5] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 10 décembre 2019 en toutes ses dispositions.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuse, contre les jugements de première instance s'il n'en est pas autrement disposé.
Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable à la date de l'appel, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le premier alinéa de l'article 39 du code de procédure civile dispose que :
' Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.'
Enfin, l'article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
Le taux du ressort s'apprécie en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique ni des moyens invoqués à son appui. Il est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges, et ce sans qu'il soit tenu compte des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, le litige est relatif au refus de la caisse de prendre en charge les frais de transports de M. [V] [B] pour la période du 02 octobre 216 au 30 avril 2017 pour la somme de 3 957,90 euros.
Il résulte du jugement déféré que la demande de l'appelant devant le premier juge tendait à l'annulation d'une décision de la caisse de lui rembourser la somme de 3 957, 90 euros.
Le fait qu'à hauteur d'appel, outre l'infirmation de la décision de première instance, l'appelant demande le remboursement des frais de transport exposés entre le 2 octobre 2016 et le 30 avril 2017, mais également qu'il soit jugé que le principe pour l'avenir du remboursement de ces frais de transport, n'est pas de nature à conférer un caractère indéterminée à sa demande, ce d'autant plus qu'il ne peut se prévaloir d'avoir formé un recours préalable contre une décision de la caisse qui aurait rejeté la dernière de ses demandes.
L'appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [V] [B] à l'encontre du jugement du 10 décembre 2019 prononcé par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris ;
CONDAMNE M. [V] [B] représenté par sa tutrice, Mme [R] [B], aux dépens.
La greffière La présidente
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