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Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-12.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.385

Date de décision :

4 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10279 F Pourvoi n° J 18-12.385 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. T... ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. T... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que c'est à juste titre que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a, par courrier du 6 novembre 2012, rejeté la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées présentée par M. T... et d'AVOIR débouté ce dernier de ses prétentions contraires ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées ; que la notion de résidence prévue par ce texte a été définie par le décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 créant l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale aux termes duquel sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, le foyer s'entendant du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent et la condition de séjour étant satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer tandis que sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations et que la résidence en France peut être prouvée par tout moyen ; que M. T... soutient que sa résidence habituelle en France serait établie par ses pièces 3, 17, 23, 24, 25 ; que la référence à sa pièce n° 3 procède manifestement d'une erreur puisqu'il s'agit de son certificat de résidence algérien valant titre de séjour sur lequel est expressément indiqué « réside en Algérie - Adresse en France interdite » ; que si ce document n'est pas de nature à empêcher M. T... de démontrer que, contrairement aux conditions administratives posées à son séjour en France, il y a sa résidence habituelle, il est bien évidemment insusceptible de démontrer une telle résidence ; qu'ensuite les pièces n° 17 à 17/55 produites par l'intéressé sont constituées d'un ensemble de documents médicaux, de relevés de compte CCP et, pour la dernière d'entre elles, d'une facture de forfait téléphonique mobile du 23 mars 2016 ; que les documents médicaux font apparaître que l'intéressé a subi des examens et des soins en France à partir du mois d'août 2012 en indiquant une adresse à Tourcoing ; qu'ils ne sont aucunement de nature, à eux seuls, à établir sa résidence effective en France, une personne domiciliée à l'étranger pouvant parfaitement venir se faire soigner sur le territoire français sans pour autant y résider de manière habituelle ; qu'il sera d'ailleurs fait remarquer que le compte rendu de consultation du 24 février 2014 fait référence à un incident de santé survenu à l'intéressé en Algérie un mois auparavant et qu'il en résulte donc que ce dernier n'était pas en France à cette date ; que les relevés de compte CCP sont produits à partir du mois d'octobre 2012 ; qu'ils font apparaître que le compte a été ouvert le 28 août 2012 ; que les relevés sont produits en 2012 et 2013 pour les périodes du 9 octobre 2012 au 9 août 2013 puis du 15 novembre au 9 décembre 2013 ; qu'il est ensuite produit les relevés 1 à 7 et 12 édités en 2015 et couvrant la période du 17 décembre 2014 au 10 juillet 2015 et du 16 novembre 2015 au 7 décembre 2015 ; que pour 2016 sont produits les relevés 1 à 4 couvrant la période du 11 décembre 2015 au 8 avril 2016 ; que sont ensuite produits les relevés 1 à 9 édités en 2014 et couvrant la période du 16 décembre 2013 au 10 septembre 2014 ; que les relevés précités font apparaître, pour les périodes disponibles, que le compte est mouvementé au crédit par le virement de la retraite de sécurité sociale de l'intéressé et au débit, à partir du 16 octobre 2012, par des retraits d'espèce au moyen d'une carte bancaire ; que ces relevés ne sont pas suffisants à eux-seuls à établir la résidence habituelle de M. T... en France, les seuls opérations de débit sur le compte étant des retraits d'espèces auprès de distributeurs automatiques qui peuvent être effectués par toute personne en possession de la carte et qui n'établissent pas avec certitude que la carte ait été utilisée par l'intéressé ; que M. F... dans son attestation manuscrite produite par M. T... en pièce 23 indique qu'il connaît ce dernier, qui est domicilié chez son fils, depuis l'année 2012 et précise qu'il le rencontrait régulièrement dans sa boucherie, ce dont il déduit son habitation stable et régulière à l'adresse de son fils voisine de son magasin ; que dans une attestation manuscrite produite en pièce 24 M. P... indique avoir fait la connaissance de l'intéressé chez son fils depuis l'année 2013 et le croiser souvent et régulièrement surtout sur le chemin de l'école où sont scolarisés les enfants du témoin et les petits-enfants de l'intéressé ; qu'il sera en premier lieu fait remarquer que l'attestation de M. P... porte sur la période de l'année 2013 et ne peut établir la résidence permanente ou principale de l'intéressé en France à la date du 7 septembre 2012 à laquelle il a déposé sa demande au titre de l'allocation litigieuse ; qu'il sera ensuite relevé que l'attestation de M. F... ne permet pas de situer précisément dans le temps la date à partir de laquelle le témoin a commencé à rencontrer régulièrement M. T..., la référence à l'année 2012 étant insuffisamment précise et pouvant tout à fait correspondre à toute fin de l'année, soit à une période postérieure à la date de la demande d'allocation ; qu'en outre et au surplus les deux attestations, rédigées de la même main, apparaissent insuffisamment circonstanciées pour se contenter de faire état de rencontres régulières et fréquentes de M. T... sans fournir de précisions suffisantes permettant de déterminer si l'intéressé, hébergé chez son fils, avait sa résidence habituelle ou s'il était présent la plus grande partie de l'année en France et de caractériser sa résidence permanente ou à tout le moins sa résidence à titre principal en France ; qu'il sera en outre fait remarquer, à titre surabondant, qu'aucune des deux attestations produites ne répond aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 202 du code de procédure civile, à défaut d'indiquer qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que toute fausse attestation de leur part expose leur auteur à des sanctions pénales ; qu'il s'ensuit que les attestations précitées sont dépourvues de force probante suffisante quant aux caractère requis par les textes de la résidence de l'intéressé sur le territoire français ; que la pièce n° 25 consiste en une série de factures de téléphone mobile s'échelonnant du 2 décembre 2013 à janvier 2016 ; que leur date suffit à les discréditer pour l'établissement de la résidence permanente ou principale de l'intéressé à la date de septembre 2012 à laquelle il a présenté sa demande au titre de l'allocation litigieuse ; qu'il apparaît en définitive que même prises dans leur ensemble les pièces invoquées par M. T... au soutien de ses prétentions concernant le caractère stable et permanent de son séjour en France ont une force probante insuffisante à établir la résidence permanente ou principale de l'intéressé sur le territoire français à la date de sa demande portant sur l'allocation litigieuse ; qu'il convient en conséquence, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de dire que c'est à juste titre que la CNAV a rejeté la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées présentée par M. T... et de débouter ce dernier de ses prétentions contraires ; ALORS QUE l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, d'effet direct, applicable aux prestations vieillesse, qui exclut toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de l'accord, implique qu'un ressortissant algérien résidant légalement dans un Etat membre soit traité de la même manière que les nationaux de l'Etat membre d'accueil, de sorte que la législation de cet Etat membre ne peut soumettre l'octroi d'une prestation sociale à un tel ressortissant algérien à des conditions supplémentaires par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants ; que la cour d'appel, qui a mis à la charge de M. T..., en raison de sa nationalité algérienne, la preuve de sa résidence en France de six mois au moins au cours de l'année civile de versement des prestations, a ajouté une condition supplémentaire par rapport à celles applicables aux nationaux, de sorte qu'elle a violé l'article 68 de l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002, la décision 2005/690/CE du Conseil du 18 juillet 2005, ensemble l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale.

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