Cour de cassation, 22 septembre 1993. 90-43.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.051
Date de décision :
22 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Dechaume, demeurant ... Jallieu (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de la société Rutler, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Rutler, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1986, par la société Alinox, en qualité d'ouvrier, puis promu technicien et devenu le salarié de la société Rutler, a été licencié le 30 mai 1988 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 avril 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, après avoir constaté que l'employeur avait "abandonné pratiquement le grief" de contribution active à la détérioration du climat social, la cour d'appel ne pouvait retenir, comme motif de licenciement, qu'il avait tenté de dresser les salariés contre la direction ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la perte de confiance de l'employeur ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'autant qu'elle procède de faits concrets, tangibles et vérifiables, immputables au salarié ; qu'en énonçant que l'employeur n'avait plus confiance en lui, tout en relevant que le salarié ne s'était livré à aucun détournement de clientèle et qu'il avait simplement eu l'idée , rapidement abandonnée, de s'installer à son compte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors enfin, que le refus de travail ne s'analyse pas en un motif réel et sérieux de licenciement au cas où la tâche demandée au salarié ne rentre pas dans les attributions de ce dernier ; qu'en lui imposant une tâche subalterne de vérification, qui pouvait en l'espèce être effectuée par une simple employée de bureau, l'employeur a exigé de lui qu'il accomplisse une tâche étrangère à ses attributions et
qui légitimait, par suite, le refus de travail du salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'abandon par l'employeur du grief visé par la première branche du moyen, a retenu que le salarié avait refusé, sans raison valable, d'exécuter une tâche indispensable à la bonne marche de l'atelier et qui entrait dans ses attributions ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Rutler, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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