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Section du Contentieux, 08 juin 2023. 470866

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

470866

Date de décision :

8 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le président de la Métropole de Lyon a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section DM n° 402 à Meyzieu. Par un jugement n° 2000695 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21LY01529 du 29 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 janvier et le 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. B soutient que : - la cour a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l'espèce, en jugeant que la décision de préemption était suffisamment motivée ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce et les a dénaturés en jugeant que les pièces du dossier faisaient apparaître la réalité du projet d'aménagement envisagé au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'un éventuel projet d'aménagement paysager pouvait justifier la mise en œuvre du droit de préemption. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressé à la Métropole de Lyon. Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 8 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

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