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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-19.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.515

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, au profit : 1 / de M. Henri A..., demeurant ..., 2 / de M. Yvan Z..., demeurant ... les Roses, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de son désistement envers M. Z... ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 10 décembre 1992) que M. Y... a fondé avec MM. Z..., X... et A... la société Systèmes informatiques et mécaniques Georgier (la société) dont le capital, d'un montant de 50 000 francs, devait être apporté par M. Z... à concurrence de 35 000 francs et de 5 000 francs par les trois autres associés ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir refusé de condamner M. A... à lui payer une somme de 5 000 francs représentant l'apport en numéraire de ce dernier dans la société dont il a fait l'avance, ainsi qu'il résulte des statuts constatant que le capital a été libéré ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si le demandeur s'abstient de préciser le fondement juridique de sa demande, il appartient aux juges du fond de s'assurer si la demande peut être accueillie eu égard aux règles de droit susceptibles d'être appliquées ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, le Tribunal a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché s'il n'avait pas acquitté la somme de 5 000 francs en vertu d'un mandat tacite, dès lors notamment que la libération totale du capital avait été mentionnée dans les statuts signés de toutes les parties à la demande de M. A..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1984 et 1999 du Code civil ; et alors, enfin, que, faute d'avoir recherché si M. Y... ne pouvait pas obtenir satisfaction sur le terrain de l'enrichissement sans cause, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant l'action de in rem verso ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que M. A... n'avait signé aucune reconnaissance de dette, qu'il n'existait aucune convention signée des parties et qu'au surplus, ce dernier n'avait perçu aucun dividende, le Tribunal ayant constaté que le fondement de la demande n'était pas indiqué par M. Y..., a recherché les principes de droit applicables au litige ; Attendu, en second lieu, que M. Y... n'ayant pas allégué les faits susceptibles de constituer un mandat que lui aurait tacitement donné M. A... pour libérer ses propres apports en numéraires ou l'enrichissement sans cause de ce dernier, le Tribunal n'avait pas à rechercher si la demande pouvait être accueillie sur l'un et l'autre de ces fondements ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2204

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