Cour de cassation, 14 février 1990. 88-15.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.772
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Coopérative Ouvrière LA MODERNE, dont le siège social est sis à Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit :
1°/ de la société FRANCO SUISSE BATIMENT, dont le siège social est sis à Sceaux (Sarthe), ...,
2°/ du Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE ALEXANDRA, dont le siège social est sis à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), ..., représenté par son syndic, la Société SIB, dont le siège social est sis à Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,
3°/ de l'Entreprise CHIUMENTO, dont le siège social est sis à Gif-sur-Yvette (Essonne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
4°/ de l'Entreprise VILLARECCI, dont le siège social est sis à Morsang-sur-Orge (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié audit siège,
5°/ de l'Entreprise RENAULT ET FILS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Sceaux (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
6°/ de la SOCIETE GENERALE D'ETANCHEITE, dont le siège social est sis à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
7°/ de Monsieur E..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en sa qualité de syndic de la SOCIETE GENERALE D'ETANCHEITE,
8°/ de la société à responsabilité limitée SIB, dont le siège social est sis à Bagneux (Hauts-de-Seine), ..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic de la copropriété de la Résidence Alexandra située à Fontenay-aux-Roses, ladite société prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
9°/ de l'Entreprise JOBERT, dont le siège social est sis à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
10°/ de Monsieur D..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'Entreprise JOBERT,
11°/ de Monsieur Claude C..., demeurant à Paris (5ème), ...,
12°/ de Madame A... née Renée X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., prise en sa qualité d'héritière de Monsieur A...,
13°/ de Monsieur Ernest X..., demeurant à Chatenay Malabry
(Hauts-de-Seine), Résidence Elisa, 1, rue Marc Sangnier,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. Y..., Didier, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Coopérative Ouvrière La Moderne, de Me Jacques Pradon, avocat de la société Franco Suisse Bâtiment, de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Alexandra et de la société à responsabilité limitée SIB, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1988), que la société Franco-Suisse de Bâtiment (SFSB) ayant fait édifier un groupe de bâtiments pour le vendre par lots en état futur d'achévement et le réseau primaire de canalisations, exécuté par la société coopérative ouvrière La Moderne, ayant présenté des désordres, le syndicat des copropriétaires, après expertise en référé, a demandé la garantie de la société venderesse qui elle-même a exercé un recours contre l'entrepreneur ; Attendu que la société La Moderne fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des désordres et de l'avoir condamnée à les réparer, alors, selon le moyen, "1°) que, dans la mesure où l'arrêt reconnaissait que les relations contractuelles entre la société coopérative La Moderne et la société Franco-Suisse ne reposaient sur aucun document contractuel ou technique significatif, marché, devis, plans, réunion de chantier, correspondance, c'était à
la demanderesse en garantie qui avait la charge de la preuve d'établir avec certitude l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage entre les parties, et que l'arrêt ne pouvait présumer un tel contrat à partir des seules mentions pour le moins équivoques de location de matériel, main d'oeuvre, fournitures figurant sous "indications des ouvrages" dans les mémoires de travaux de novembre 1970 portant des coefficients de majorations identiques à ceux des marchés publics en régie, que l'arrêt a donc inversé la charge de la preuve en imposant au défendeur en garantie d'établir que la société Franco-Suisse avait agi en maître d'oeuvre et que les décomptes de la société coopérative faisaient apparaître un travail en régie ;
qu'en conséquence la qualification adoptée repose sur une violation des articles 1315, 1134, 1787, 1792 du Code civil ; 2°) que l'arrêt qui retient par ailleurs la responsabilité des constructeurs envers le promoteur sur le seul fondement de l'article 1792 du Code civil, rédaction de 1967, a violé ce texte légal en l'appliquant à tort à des travaux concernant les canalisations extérieures de l'immeuble qui ne relèvent pas d'un contrat de construction d'édifice ; 3°) qu'en tout état de cause, l'arrêt est entâché d'un grave défaut de motif pour n'avoir pas répondu au moyen de fait décisif, longuement développé aux conclusions additionnelles de la société La Moderne signifiées le 12 novembre 1987, et tiré de la découverte de documents de l'époque des travaux établissant que les travaux de branchement et de collecteur exécutés par la société La Moderne avaient été effectués sur la partie arrière du bâtiment, alors que l'expert judiciaire n'avait incriminé que le collecteur enterré sur sa partie avant ; que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; "
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a relevé que la facturation de l'entreprise portait sur les heures de main-d'oeuvre, les fournitures de matériaux, les frais de location de matériel à une autre entreprise et sur l'exécution et le prix d'ouvrages réalisés, en a, sans inverser la charge de la preuve, déduit que les travaux n'avaient pas été exécutés en régie ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun
de l'entreprise, en énonçant que la société La Moderne avait une obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de malfaçons et qu'elle avait commis des fautes d'exécution ; Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a retenu que l'entreprise reconnaissait avoir exécuté les travaux qu'elle avait facturés, n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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