Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-10.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-10.820

Date de décision :

16 décembre 1999

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Suzanne X..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / Mme Patricia Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Madeleine A..., veuve X..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mmes Z... et Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les décisions rendues en dernier ressort qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 21 novembre 1997), sans mettre fin à l'instance en partage des successions de Marcel et Eugène X..., s'est borné à rejeter l'exception tirée de la nullité prétendue de la procédure et à inviter les parties à conclure au fond en renvoyant l'affaire à la mise en état ; Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond contre un arrêt qui, avant-dire droit au fond, a seulement écarté l'exception de nullité invoquée par Mmes Z... et Y..., n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mmes Z... et Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1999-12-16 | Jurisprudence Berlioz