Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00366 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6XW
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 mai 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], représenté par son syndic la S.A.S. AGENCE AUTOROUTE SUD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline CARLBERG de l’AARPI ACHACHE & CARLBERG, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A169, substituée par Maître Mélinda MAHER, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. TAQUET CLOISONS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0309
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.S.TAQUET CLOISONS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0309
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
Société COVEA, en qualité d’assureur de la société LEGENDRE IDF et de la société INGENOVA/BET LEGENDRE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société CARRICO JOAO, société radiée le 12 novembre 2018
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Rémy BARADEZ, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD SA, en qualité d’assureur des sociétés LEGENDRE et INGENOVA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur des sociétés LEGENDRE et INGENOVA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
PARTIES INTERVENANTES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 8 novembre 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°22/00676, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [C] [V], désigné Monsieur [J] [U] en qualité d'expert judiciaire.
Selon ordonnance du 9 juin 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00333, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], représenté par son syndic l'AGENCE AUTOROUTE SUD, rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SA DELCOMMUNE & DUMONT, la SA AXA FRANCE, en sa qualité d'assureur de la société DELCOMMUNE & DUMONT, la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE, la SA AXA FRANCE, en sa qualité d'assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, la SELAS AGENCE ARCHITECTURE LANCTUIT, la société d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur de la SELAS AGENCE ARCHITECTURE LANCTUIT, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE, en sa qualité d'assureur de SOCOTEC, INGENOVA / BET LEGENDRE, la SA MMA, en sa qualité d'assureur de la société INGENOVA / BET LEGENDRE, la SAS PLANCHAT INGENIERIE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d'assureur de la SAS PLANCHAT INGENIERIE, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], la société PROACT'IMM, et la SA AXA FRANCE, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13].
Par assignation délivrée les 29 mars, 3 et 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], sis [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS AGENCE AUTOROUTE SUD demande, au visa des article 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, la société COVEA en sa qualité d'assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et de la société INGENOVA/BET LEGENDRE et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société CARRICO JOAO.
A l'audience du 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS AGENCE AUTOROUTE SUD, représenté par son conseil substitué, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société CARRICO JOAO, représentée par avocat substitué, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SAS TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, représentées par leur conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, ont formé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, protestations et réserves.
La société COVEA en sa qualité d'assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et de la société INGENOVA/BET LEGENDRE, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 328 du code de procédure civile, elle sollicite sa mise hors de cause et l'intervention volontaire de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société LEGENDRE et de la société INGENOVA qui forment protestations et réserves.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise hors de cause et d'intervention volontaire de la société COVEA
La société COVEA sollicite sa mise hors de cause et l'intervention volontaire en son lieu et place de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société LEGENDRE et de la société INGENOVA.
Il ressort ainsi de ses conclusions que par une décision de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 22 octobre 2015, la société COVEA a transféré une partie des portefeuilles de contrat, avec les droits et obligations qui s'y rattachent à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'une part et par voie de fusion-absorption à MMA IARD SA d'autre part.
Par conséquent, il convient d'accueillir la demande de mise hors de cause de la société COVEA et de déclarer recevable l'intervention volontaire de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société LEGENDRE et de la société INGENOVA, venant à ses droits.
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces produites aux débats par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS AGENCE AUTOROUTE SUD, et la société COVEA que, dans le cadre du chantier litigieux :
- la SAS TAQUET CLOISONS, assurée auprès de la SMABTP, ainsi que la société CARRICO JOAO assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES étaient en charge du lot cloison,
- la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et de la société INGENOVA/BET LEGENDRE sont assurés auprès de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En conséquence, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS AGENCE AUTOROUTE SUD, justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SAS TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et de la société INGENOVA/BET LEGENDRE et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société CARRICO JOAO, les opérations d'expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], sis [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS AGENCE AUTOROUTE SUD, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
MET hors de la cause de la société COVEA ;
DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société LEGENDRE et de la société INGENOVA ;
DÉCLARE communes et opposables à la SAS TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et de la société INGENOVA/BET LEGENDRE et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société CARRICO JOAO, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 8 novembre 2022 ayant désigné Monsieur [J] [U] en qualité d'experte judiciaire et l'ordonnance du 9 juin 2023 ayant étendu les opérations d'expertise ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS AGENCE AUTOROUTE SUD, communiquera sans délai à la SAS TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et de la société INGENOVA/BET LEGENDRE et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société CARRICO JOAO, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SAS TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et de la société INGENOVA/BET LEGENDRE et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société CARRICO JOAO à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS AGENCE AUTOROUTE SUD, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à [Localité 11] ([Courriel 12], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS AGENCE AUTOROUTE SUD, dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et de la société INGENOVA/BET LEGENDRE et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société CARRICO JOAO sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS AGENCE AUTOROUTE SUD.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,