Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00497 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMTI
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[K] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Karima BLUTEAU, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Aurélie LAMOUR, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 06/07/2021, M. [K] [Z], exerçant la profession de maçon plaquiste, a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) une maladie professionnelle au titre d’une spondylarthropathie.
Le certificat médical initial dressé le 16/01/2020 évoque une « lombosciatique bilatérale prédominant à gauche » et mentionne une première constatation médicale à cette même date.
Se fondant sur le colloque médico administratif, soulignant que la maladie n’est pas inscrite à un tableau de maladies professionnelles et établissant que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible est inférieur à 25 %, la CPAM a, suivant courrier du 21/10/2021, notifié à M. [Z] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l’évaluation du taux d’IPP prévisible, M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours gracieux, laquelle, en sa séance du 07/03/2023, a confirmé la décision initiale et rejeté la demande.
Parallèlement, il a également saisi la commission de recours amiable d’une contestation, laquelle, en sa séance du 20/04/2023, a confirmé la décision initiale et rejeté la demande.
Suivant requête déposée au greffe le 17/05/2023, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
Après renvoi accordé à la demande du requérant, l’affaire a été appelée à l’audience du 15/03/2024.
Se fondant sur les termes de sa requête, à laquelle son conseil s’est expressément rapporté, M. [Z] demande de :
À titre principal,
- juger que l’arrêt de travail du 16/01/2020 et sa prolongation relève d’une maladie professionnelle,
- juger que le taux d’incapacité doit être fixé à 50 % sauf à parfaire ;
À titre subsidiaire,
- ordonner une expertise dans le cadre du CRRMP dont la mission sera de :
- prendre connaissance de son dossier médical après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à son examen, recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique,
- indiquer les soins qui lui ont été prodigués,
- préciser les lésions ou handicaps dont il est demeuré atteint des suites des arrêts de travail ainsi que leur caractère évolution, réversible ou irréversible,
- déterminer son taux d’incapacité.
En tout état de cause,
- condamner la CPAM au versement de la somme de 2000 € à Maître Karima Bluteau au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 au titre de l’aide juridictionnelle,
- condamner la même aux dépens outre ceux éventuels d’exécution,
- juger la jonction de l’instance avec l’affaire pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire portant le n° RG 22/00636.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, auxquelles son représentant s’est expressément référé, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de :
A titre principal,
- constater que la pathologie déclarée le 06/07/2021 au titre d’une spondylarthropathie n’était pas inscrite dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- constater que le service médical et la commission médicale de recours amiable ont considéré que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible en lien avec la pathologie déclarée le 06/07/2021 est inférieur à 25 %,
- confirmer que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible en lien avec la pathologie déclarée le 06/07/2021 est inférieur à 25 %,
- confirmer par conséquent que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de la pathologie déclarée le 06/07/2021 au titre de la législation professionnelle,
À titre subsidiaire,
- rejeter la demande d’expertise médicale formulée par M. [Z],
En tout état de cause,
- rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [Z],
- condamner M. [Z] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2024, puis prorogée au 13/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS :
A titre liminaire, s’agissant de la demande de jonction, il doit être observé que le dossier enregistré sous le n° RG 22/636 n’a pas été appelé à la même audience que la présente affaire et se distingue du présent litige dès lors qu’il n’a pas le même objet et n’oppose pas les mêmes parties (recherche de faute inexcusable contre l’employeur). Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de jonction.
Selon les articles L. 461 – 1 et R. 461 – 8 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Il s'ensuit que si la maladie déclarée ne figure pas au tableau des maladies professionnelles, la condition préalable à la reconnaissance d'une maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et à la procédure poursuivie devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est la détermination du taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Ce taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.
Ainsi, ce taux d’incapacité permanente prévisible a une valeur indicative, visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie présentée, en vue d’une transmission éventuelle au CRRMP mais se distingue du taux d’incapacité permanente réel évalué après consolidation ou stabilisation de l’état de santé.
Au cas d’espèce, la maladie déclarée par M. [Z] est une spondylarthropathie pour laquelle il n’est pas discuté par les parties qu’elle ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles.
Le requérant conteste le taux d’IPP prévisible inférieur à 25 % retenu, considérant que la MDPH lui a quant à elle reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Cependant, le taux d’incapacité évalué par la MDPH se distingue du taux d’incapacité permanente partielle estimé par la CPAM dès lors qu’il ne se fonde pas sur les mêmes barèmes, le guide barème utilisé par la MDPH étant déterminé au regard de l’analyse des déficiences présentées par la personne et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et sociale alors que le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail a pour objet de déterminer le préjudice consécutif aux séquelles des accidents et maladies et notamment les seules séquelles fonctionnelles au regard de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime.
Dès lors, cet argument est inopérant.
Par ailleurs, il doit être relevé que M. [Z] ne produit aucun élément utile de nature à démontrer qu’à la date de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, soit en 2021, les pièces communiquées au dossier justifiaient d’évaluer un taux d’IPP prévisible à au moins 25 %.
Les éléments contemporains à l’instruction du dossier qu’il produit révèlent qu’il présentait des douleurs dans la région fessière droite irradiant à la face postérieure de cuisse, lesquelles étaient aggravées par l’activité professionnelle et les efforts, étant précisé que le rhumatologue précise, dans un certificat du 11/01/2021 qu’un scanner lombaire et une I.R.M. révélaient de discrètes discopathies et un discret remaniement inflammatoire de la sacro iliaque droite, l’examen clinique n’objectivant par ailleurs que peu de choses. Par ailleurs, il bénéficiait à cette époque d’une rééducation kinésithérapique.
Il ne communique pas aux débats le rapport complet de la commission médicale de recours amiable, qu’il lui appartenait de solliciter, lequel aurait permis de connaître de manière plus précise l’analyse et les éléments contenus au dossier sur lesquels se sont fondés tant le médecin-conseil que la commission.
Il ne saurait être suppléé à sa carence probatoire par le biais d’une mesure d’expertise, étant précisé que telle n’est pas la vocation ni la mission du CRRMP.
Dès lors que ce taux prévisible est estimé inférieur à 25 %, ce qui a été confirmé par la commission médicale de recours amiable dans son examen collégial, la maladie ne peut donc donner lieu à la saisine du CRRMP ni à une mesure de reconnaissance individuelle.
Aussi, les développements afférents au lien supposé entre l’activité professionnelle de M. [Z] et sa maladie sont inopérants.
Il en est de même de l’inaptitude avérée de M. [Z] à exercer son emploi, cette circonstance n’étant pas de nature à caractériser un taux d’IPP égal ou supérieur à 25%.
C’est donc à bon droit que la CPAM a notifié un refus de prise en charge.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Z] de sa demande.
Partie perdante, M. [Z] sera tenu aux dépens de l’instance, lesquels sont recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et débouté de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT n’y avoir lieu à jonction avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/00636,
DEBOUTE M. [K] [Z] de son recours,
CONDAMNE M. [K] [Z] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTE M. [K] [Z] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10/07/1991,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente
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