Cour de cassation, 03 février 1988. 86-16.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.350
Date de décision :
3 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert B..., demeurant à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques), maison "Elichondoa", Ainhice Mongelos,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur Jean C..., dit Eneko, demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), Aphesaenia,
2°/ Monsieur Dominique, Charles C..., dit Txomin, demeurant à Itxassou (Pyrénées-Atlantiques), Aphustigia,
3°/ Monsieur Xavier, Simon C..., demeurant à Cambo les Bains (Pyrénées-Atlantiques), 4, HLM du Bas Cambo,
4°/ Monsieur Sauveur Z...,
5°/ Madame Z...,
demeurant tous deux à Lantabat (Pyrénées-Atlantiques), Goyhenetchia,
6°/ Monsieur Joseph C..., demeurant à Barentin (Seine-Maritime), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., D..., F..., Y..., X..., E..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Roger, avocat de M. B..., de Me Cossa, avocat des consorts C..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 mai 1986) d'avoir refusé de lui reconnaître le bénéfice d'un bail verbal sur diverses parcelles de terres appartenant aux consorts C..., qui les ont vendues aux époux Z..., alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en l'état d'une mise à la disposition à titre onéreux des parcelles litigieuses, l'arrêt attaqué, qui impose au preneur la preuve du paiement de fermages, a procédé à une modification de la charge de la preuve et violé, par fausse application, l'article L. 411-1 du Code rural, alors, d'autre part, que l'utilisation ou la jouissance répétée des biens cédés, même si l'usage n'est que temporaire, soumet lesdits biens au statut du fermage ; qu'en exigeant que l'utilisation répétée des parcelles litigieuses ne soit pas interrompue par un acte d'exploitation du propriétaire, l'arrêt attaqué ajoute aux conditions posées par l'article L. 411-1 du Code rural qu'il viole par fausse application, alors, enfin, que le contrat renouvelé de vente d'herbes sur pied relève du statut du fermage ; qu'en excluant dudit statut la cession exclusive et renouvelée des fruits des parcelles en nature de landes et fougeraies, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article L. 411-1 du Code rural" ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'émission par M. B..., le jour de la vente consentie aux époux Z..., d'un chèque de 700 francs au profit de M. C..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que ce fait n'établissait pas un paiement fait à titre de fermage et qui s'est justement référée à l'absence d'utilisation des biens de façon continue ou répétée par M. B..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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