Tribunal Administratif de Lille, 29 décembre 2023. 2110044
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2110044
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le président du département du Nord a refusé de lui accorder une remise d'un indu de revenu de solidarité active pour la période allant de décembre 2012 à novembre 2014, dont le solde s'élève à la somme de 4 932,75 euros.
Il soutient que :
- la caisse d'allocations familiales a commis une erreur, à l'origine de l'indu litigieux ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige ;
- l'indu en litige a également profité à son ex-épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'en raison de la fraude commise par M. B, aucune remise de dette ne saurait lui être accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d'un contrôle réalisé en octobre 2015 par la caisse d'allocations familiales du Nord, deux indus de revenu de solidarité active ont été constatés : l'un d'un montant de 10 097,78 euros pour la période de décembre 2012 à novembre 2014, l'autre, d'un montant de 99,16 euros, correspondant au revenu de solidarité active " activité " perçu en juin et juillet 2014. Un recours administratif formé par l'allocataire a été rejeté le 10 mars 2016 par le président du département du Nord. M. B a ensuite, à deux reprises, sollicité la remise gracieuse de sa dette, demandes rejetées par décisions des 28 mars 2019 et 31 décembre 2020 en raison du caractère frauduleux de la dette. Par courrier du 30 novembre 2021, M. B a réitéré une demande de remise de dette, demande également rejetée par décision du 7 décembre 2021. Par la présente requête, M. B conteste cette dernière décision.
2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. D'autre part, l'article L. 262-46 du même code dispose que : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'aux termes du formulaire de demande de revenu de solidarité active renseigné le 10 décembre 2012 par le requérant, celui-ci a bien été informé de ce qu'il devait signaler tout changement de situation et a certifié exact les renseignements indiqués sur cette déclaration. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. B a déclaré à la caisse d'allocations familiales du Nord n'avoir perçu aucun revenu en 2013, alors qu'il résulte du rapport d'enquête effectué par l'agent assermenté de cette caisse que le requérant a perçu pour cette année des salaires à hauteur d'une somme de 14 356 euros au total, auxquels s'ajoute une somme de 14 euros, et qu'il a omis de déclarer les allocations de chômage perçues en novembre 2012 et décembre 2012. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B, l'indu litigieux ne procède pas d'une erreur de la caisse d'allocations familiales du Nord mais des déclarations mensongères effectuées par le requérant quant à ses propres revenus, son épouse n'ayant pour sa part perçu aucun revenu sur la période. Par conséquent, M. B ne peut, du fait des déclarations mensongères commises, prétendre à une remise de la dette en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
B. DELTOUR
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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