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Tribunal Administratif de Grenoble, 26 décembre 2024. 2403850

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2403850

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2403850 du 18 octobre 2024, le juge des référés a, sur la demande de la communauté de communes Val Guiers, prescrit une expertise confiée à M. C A, en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent le bâtiment de la crèche " les petits pas ", situé sur le territoire de la commune de Saint-Genix-les-Villages et dont les travaux ont été réceptionnés le 15 octobre 2014. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, la société A (BIS) Architecte représentée par Me Balme demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2403850 du 18 octobre 2024 se déroulent contradictoirement en présence de la société Cotib et son assureur la société Acte Iard. Elle soutient qu'à l'issue de la première réunion, le 2 décembre 2024, elle est fondée à appeler en cause son co-traitant la société Cotib, intervenue en qualité de BET Fluides, qui est potentiellement concernée notamment par les problèmes de moisissures dans le local rangement du relai assistante maternelle, le manque d'isolation sous-fenêtre avec des déperditions calorifiques, le problème de moisissures sur les cloisons et doublages du local rangement HG03. La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la société Cotib et son assureur la société Acte Iard, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu : - l'ordonnance n° 2403850 du 18 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n°2403850 du 18 octobre 2024, le juge des référés a, sur la demande de la communauté de communes Val Guiers, prescrit une expertise confiée à M. C A, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant le bâtiment de la crèche " les petits pas ", de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande de la société A (BIS) Architecte, présentée moins de deux mois après la première réunion d'expertise, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Cotib et son assureur la société Acte Iard, au motif que la responsabilité de la société Cotib est susceptible d'être engagée en raison de sa participation aux travaux. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la société Cotib et son assureur la société Acte Iard. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2403850 du 18 octobre 2024 sont étendues à la société Cotib et son assureur la société Acte Iard, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cotib, à la société Acte Iard et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 26 décembre 2024. Le juge des référés S. B La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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