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Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2022. 2200526

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2200526

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022, la société André Griffaton demande au tribunal l'annulation du titre de recette n°159500 émis par la Ville de Paris à son encontre le 7 août 2020 mettant à sa charge une somme de 1982,37 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Par une lettre adressée le 21 octobre 2022, la présidente de la 4ème section a invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. Par une demande en date du 21 octobre 2022, la présidente de la 4ème section a invité la société André Griffaton à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, dans le délai d'un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office de la société André Griffaton. . ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société André Griffaton. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société André Griffaton et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 9 décembre 2022. La présidente, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au préfet de la Région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1

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