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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01299

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01299

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01299 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JFFM AB JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 7] 12 mars 2024 RG :24/00052 [U] C/ [D] Copie exécutoire délivrée le 10 juillet 2025 à : Me Maïté Melillan-Deveze, Me Marine Santimaria COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 Décision déférée à la cour : jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 7] en date du 12 mars 2024, N°24/00052 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision, DÉBATS : A l'audience publique du 22 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [Z] [U] née le [Date naissance 3] 1962 [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Maïté Melillan-Deveze, plaidante/postulante, avocat au barreau de Carpentras INTIMÉ : M. [G] [D] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (84) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Catherine Bui, plaidante, avocate au barreau de Carpentras Représenté par Me Marine Santimaria, postulante, avocate au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [G] [D] et Mme [Z] [U] ont vécu en concubinage de mars 2021au 15 avril 2022. Mme [U] a acheté le 31 décembre 2021 au garage Giai Automobiles un véhicule Peugeot 3008, au prix de 30 080 euros, avant déduction de la reprise de son précédent véhicule. M. [D] a participé à cet achat en versant la somme de 2 000 euros au titre de l'acompte puis le solde du prix de vente d'un montant de 16 090 euros par chèque bancaire. Soutenant que son ancienne concubine aurait cessé de rembourser les échéances mensuelles convenues entre eux pour le remboursement des frais d'achat et d'assurance du véhicule, il l'a mise en demeure de lui rembourser la somme de 16 463,62 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2022. Par acte du 2 mars 2023, il l'a assignée à titre principal en paiement de cette somme sur le fondement de la gestion d'affaire et subsidiairement, de l'enrichissement sans cause devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 12 mars 2024 - a condamné Mme [Z] [U] à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, - l'a condamnée aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté toutes les autres demandes. Mme [Z] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 avril 2024. Par ordonnance du 20 décembre 2024, la procédure a été clôturée le 7 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 22 mai 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 8 janvier 2025, Mme [Z] [U] demande à la cour - d'infirmer le jugement, - de l'annuler pour violation des dispositions des articles 4, 5, 15, 16 et 455 du code de procédure civile, - de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 16 463, 62 euros avec intérêt aux taux légal à compter du 11 octobre 2022, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre subsidiaire - de l'infirmer le jugement pour non-respect des articles 4, 5, 15 et 16 du code de procédure civile, - de constater l'existence d'un don manuel et de débouter M. [D] de ses demandes de remboursement d'une créance de 16 463, 62 euros au titre de la gestion d'affaires, de l'enrichissement sans causes, ou d'un prêt et d'infirmer le jugement, - de débouter M.[D] de toutes ses demandes plus amples et contraires, A titre plus subsidiaire - de constater l'existence d'une donation rémunératoire à son bénéfice et de débouter M. [D] de toutes ses demandes, A titre infiniment subsidiaire - de lui accorder des délais pour le paiement et suspendre l'exécution provisoire, - de condamner M. [D] au paiement des sommes de - 5 000 euros de dommages et intérêts, - 3 500 euros d'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner la restitution des sommes perçues par M. [D] au titre de l'exécution provisoire, - de condamner celui-ci aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 avril 2025, M. [G] [D] demande à la cour - de confirmer le jugement en toutes ces dispositions, - de débouter intégralement Mme [U] de ses demandes, - de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *validité du jugement L'appelante soutient que le jugement est nul en ce qu'il n'a pas exposé ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, a statué sur un moyen non évoqué par les parties sans respecter le principe du contradictoire et n'a pas répondu à son moyen soulevé sur l'intention libérale. L'intimé réplique que le moyen tiré de l'existence d'un prêt était dans les débats en première instance de sorte que le contradictoire a été respecté, que par ailleurs, le juge a la mission de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans s'arrêter à la dénomination qu'en donneraient les parties. Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Ainsi, il ne peut en une formule de style déclarer 'rejeter toutes autres demandes' qu'après avoir examiné tous les chefs de prétention, ceux qui n'ont été envisagés ni dans les motifs ni dans le dispositif ayant nécessairement été omis. L'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile. Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Le juge n'est pas tenu de soumettre son initiative à la discussion des parties lorsqu'il borne à donner leur exacte qualification juridique aux faits et actes litigieux. En l'espèce, dans ses conclusions n°3 en première instance Mme [U] a soulevé le moyen tiré de l'absence de preuve d'un prêt en indiquant 'si par extraordinaire, la remise de la voiture ne constituait pas l'existence d'un don manuel, le concubin 'prétendument lésé' doit rapporter la preuve d'un prêt'. Le défendeurs a d'ailleurs répondu à ce moyen dans ses conclusions en première instance. Aussi, le tribunal, en jugeant que 'M. [D] expliquant qu'il a avancé à son contradicteur la somme dont il sollicite par ailleurs le remboursement, tout en excipant des dispositions de l'article 1361 du code civil et des réglements partiels de Mme [U] qui vaudraient reconnaissance de dette, le litige se rapporte à l'existence prétendu d'un prêt rendant vaine l'invocation d'une gestion d'affaire ou d'un enrichissement sans cause, étant observé que la défenderesse elle- même conclut sur l'absence de prêt ce dont il ressort que ce fondement est dans les débat.' n'a pas soulevé de moyen nouveau ni violé le principe du contradictoire. Selon l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Selon l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. S'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec indication de leur date. Le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est pas nécessaire si, dans la motivation de la décision, le juge expose succinctement les prétentions et moyens formulées dans les dernières écritures. Dans ses conclusions de première instance la requérante a évoqué la question de l'intention libérale, en soutenant l'existence d'un don manuel. Le tribunal, qui a qualifié les paiements litigieux de preêt a écarté expressément les moyens tirés de la gestion d'affaire et de l'enrichissement injustifié comme infondés sans répondre au moyen tiré de l'existence d'un don manuel. Il n'a effectué aucun rappel des moyens et prétentions des parties, ni opéré par visa de leurs dernières conclusions avec indication de leur date. La motivation du jugement n'y fait pas non plus référence, même succinctement. En conséquence, ce jugement doit être annulé, la cour étant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel. * cause du versement de 16 090 euros **gestion d'affaire Pour rejeter ce moyen, le tribunal a jugé que le versement litigieux trouvait sa cause dans un prêt. L'intimé soutient que c'est au titre d'une gestion d'affaire qu'il a versé sous forme de chèque le solde du prix d'achat du véhicule dont l'appelante est seule propriétaire, ce que celle-ci conteste. Il allègue à cet égard un commencement de remboursement de sa part. Aux termes de l'article 1301 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. Aux termes de l'article 1301-2 du code civil, celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement. La gestion d'affaire est un engagement pris sans mandat par une personne dite " le gérant " qui s'immisce volontairement dans les affaires d'un tiers dit " le maître de l'affaire " pour sauvegarder les intérêts de ce dernier. Cette circonstance ce produit, soit que ce tiers se trouve dans l'incapacité de le faire lui même, soit qu'il se trouve momentanément empêché de s'occuper de ses affaires. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'intimé produit à cet effet : - un document intitulé 'mon détail de compte-Crédit Agricole du 26 novembre 2022", sans identification du titulaire du compte, constatnet des virements 'cars loyers', - un document intitulé 'compte chèque' constatant un virement de 628,20 euros en sa faveur, - la facture d'achat du véhicule litigieux de 30 080 euros établie au nom de Mme [U], - le décompte du 24 mai 2022 après reprise de son précédent véhicule pour 11 990 euros et acompte de 2 000 euros à verser au garage Giai Automobiles, - la copie d'un chèque de 2 000 euros tiré sur le compte de M. [D] émis à l'ordre du garage Giai Automobiles le 31 décembre 2021, - la copie d'un chèque de 16 090 euros tiré sur le même compte correspondant au solde d'achat du véhicule, émis au même ordre, - une attestation datée du 5 janvier 2023 de la fille de M. [D] évoquant 'l'emprunt de Mme [U]', sans autre précision, - deux attestations relatives à sa capacité à se rendre sur son lieu de travail où lui étaient dispensés des soins infirmiers, - des documents relatifs à la possession de plusieurs véhicules automobiles, - diverses factures de travaux libellées à son nom, divers documents portant échéances de payer (contrats d'assurance...). Il soutient que ces éléments démontrent son absence d'intention libérale en raison d'un train de vie qui ne le lui aurait pas permis, mais ne produit aucun élément relatif à sa situation fiscale, ses revenus professionnels, ou des relevés de comptes contemporains de l'époque du paiement. Il ne démontre donc pas s'être immiscé dans les affaires de l'appelante afin de sauvegarder ses intérêts nil'incapacité de celle-ci à y pourvoir seule et le paiement de la somme de 2 000 euros par l'appelante ne le démontre pas davantage. Ce moyen est donc écarté. **prêt Le tribunal a jugé que la preuve d'un prêt était constituée du fait du remboursement par Mme [U] à M. [D] d'une somme de 2 000 euros en deux versements en février et mars 2022, tout en jugeant que la situation de concubinage constituait un obstacle à ce qu'un écrit soit établi par application de l'article 1359 du code civil. L'intimé soutient l'existence d'un prêt, ce que conteste l'appelante. Selon l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Le seuil visé par l'article 1359 du code civil est de 1 500 euros. Aux termes de l'article 1360 du code civil, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Aux termes de l'article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L'impossibilité morale d'obtenir un écrit ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve de l'acte litigieux. L'intimé se prévaut de sa relation de concubinage avec l'appelante pour alléguer l'impossibilité de se procurer un écrit. Toutefois, il soutient en même temps, que la durée très courte de ce concubinage démontre son absence d'intention libérale, en produisant une attestation en ce sens. La relation de concubinage ne suffit pas à elle seule à caractériser l'impossibilité de se procurer un écrit et en tout état de cause ne dispense par M. [D] de son obligation de rapporter la preuve du prêt. Enfin, le seul versement de la somme de 2 000 euros par Mme [U] ne porte pas en lui-même la preuve ni de sa cause, ni d'une intention de rembourser un prêt d'un montant de 16 090 euros. Ce moyen est également écarté. **enrichissement injustifié L'intimé soutient que le versement de la somme de 16 090 euros est injustifié au regard de la durée très courte de la relation de concubinage et des moyens financiers respectifs des parties, ce que conteste l'appelante. Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Aux termes de l'article 1303-1 du code civil, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Pour être caractérisé, l'enrichissement injustifié suppose qu'une personne s'est appauvrie, qu'une autre s'est enrichie et il doit exister une causalité réciproque entre cet appauvrissement et cet enrichissement. La preuve de l'absence d'intention libérale incombe à celui qui exerce l'action en enrichissement sans cause. En l'espèce, M. [D] évoque opportunément la très courte durée du concubinage pour preuve de son absence d'intention libérale. Or, au moment du versement litigieux, il était bien engagé dans cette relation. Le versement de 2 000 euros effectué par Mme [U] ne démontre donc pas son absence d'intention libérale concernant le paiement du solde du prix au regard de la relation de concubinage alors en cours entre les parties. **don manuel L'appelante soutient que le versement trouve sa cause dans un don manuel de la part de l'intimé, avec une intention libérale puisque l'achat du véhicule devait lui permettre de véhiculer celui-ci dans ses déplacements médicaux avec plus de confort. L'intimé le conteste, maintenant l'existence de la gestion d'affaire et à titre subsidiaire d'une enrichissement injustifié. Aux termes de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Une libéralité suppose l'appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifié le donataire. Le double caractère d'irrévocabilité et d'actualité existe dans un donation entre vifs par cela seul qu'un droit est réellement transmis par le donateur au donataire sur les objets donnés. Les moyens tenant à la gestion d'affaire au prêt et à l'enrichissement injustifié ayant été rejetés, le versement litigieux procède donc d'un don manuel irrévocable en lien avec une intention libérale de son auteur. En conséquence, M. [D] est débouté de toutes ses demandes dirigées contre Mme. [U]. * procédure abusive Le tribunal a rejeté la demande de Mme [U] à ce titre. Celle-ci maintient cette demande en alléguant des répercussions médicales consécutives à l'action de M. [D]. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'appelante ne démontre pas une faute imputable à l'intimé et ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande. En conséquence, elle est déboutée de ce chef. *dépens et article 700 Le jugement ayant été annulé pour violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les dépens de première instance sont à la charge du Trésor Public. Succombant en appel, l'intimé est condamné à en supporter les dépens, L'équité commande de le condamner à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Annule le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 12 mars 2024, Statuant à nouveau, Déboute M. [G] [D] de ses demandes, Déboute Mme [Z] [U] de ses demandes, Dit que les dépens de première instance sont à la charge du Trésor Public, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant le tribunal judiciaire, Y ajoutant, Condamne M. [G] [D] aux dépens d'appel, Condamne M. [G] [D] à payer la somme de 2 500 euros à Mme [Z] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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