Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 MARS 2024
N° RG 22/06156 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5RF
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal :
Société LMP MEYER, société à responsabilité limitée au capital de 8000 €, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris sous le n°451352793, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Ivan CORVAISIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Mickaël COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal :
La Société GDP VENDOME, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 377 689 641, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Président,
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Anastasia PITCHOUGUINA, de la SOLARIS AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, avocat postulant,
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 29 Janvier 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LMP MEYER est propriétaire de trois lots numérotés 13,14 et 15 au prix total de 412.205,03 euros au sein de la résidence pour personnes âgées dénommée « [4] » sise [Adresse 2].
La vente consentie à la SARL LMP MEYER par la société GDP VENDOME PROMOTION le 30 décembre 2003 a été précédée d'un contrat de réservation signé le 15 novembre 2003 avec la société PATRIMMO EXPANSION prévoyant en son annexe III à l'article 2 intitulé « SORTIE DE L'OPERATION » :
« Le Groupe GDP Vendôme ou l'une de ses sociétés adhérentes, gestionnaire des Résidences pour Personnes Agées sous le label « Résidences de l’Âge d’Or » propose le rachat des lots à condition égale à la souscription de l’investissement hors frais de notaire, si les investisseurs privés de la résidence désirent revendre tout ou partie de leur investissement effectué.
Dans ces conditions, le Groupe GDP Vendôme met à la disposition des investisseurs une possibilité de sortie, car il souhaite bénéficier d’une réelle priorité d’achat. »
Sur le fondement de cette clause, la SARL LMP MEYER a demandé à la SAS GDP VENDOME, par courrier en date du 4 novembre 2021, de lui racheter ses lots.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2022, la SAS GDP VENDOME a refusé de faire droit à cette demande de rachat, considérant ne pas avoir délivré une garantie de rachat auprès des investisseurs.
C'est dans ce contexte que la SARL LMP MEYER a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2022, la SAS GDP VENDOME devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner le rachat par la SAS GDP VENDOME des lots acquis par elle.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, la SAS GDP VENDOME demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 30, 31, 32, 122 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1199 et 1353 du Code civil,
Vu le contrat de réservation en date du 15 novembre 2003,
Vu l’acte authentique de vente en date du 30 décembre 2003,
- JUGER que la société LMP MEYER ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la société GDP VENDOME ;
- En conséquence, REJETER l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions car ils sont irrecevables ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER la société LMP MEYER à payer à la société GDP VENDOME la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et REJETER les demandes adverses à ce titre ;
- CONDAMNER la société LMP MEYER aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Véronique BUQUET ROUSSEL et REJETER les demandes adverses à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, la SARL LMP MEYER demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile,
• Déclarer recevable et bien fondée la société LMP MEYER en ses demandes ;
• Débouter la société GDP VENDOME de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• Condamner la société GDP VENDOME à payer à la société LMP MEYER une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• La Condamner aux entiers dépens d’instance.
L’incident a été fixé à l’audience du 6 novembre 2023 qui a été renvoyée au 29 janvier 2024 puis mis en délibéré au 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS GDP VENDOME expose que l'intérêt et la qualité à agir doivent s'apprécier non seulement dans la personne du demandeur mais également dans la personne du défendeur et que toute action engagée contre une personne qui n'est pas le cocontractant n'est pas mal fondée mais bien irrecevable. Elle ajoute qu'une personne, qui n'est pas concernée, ne peut se défendre dans un litige qui lui est étranger et ne saurait en conséquence être contrainte de se défendre au fond. Elle rappelle que le contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes, que les tiers ne peuvent ni en demander l'exécution ni se voir contraints de l'exécuter.
La SAS GDP VENDOME fait valoir qu'elle n'est pas partie au contrat de réservation qu'elle n'a pas signé ; que le contrat de réservation ne fait référence à aucun mandat donné par elle à la société PATRIMMO EXPANSION ; que les sociétés PATRIMMO EXPANSION et la SAS GDP VENDOME sont des personnes morales distinctes.
Elle en conclut que n'étant pas le légitime contradicteur de la SARL LMP MEYER, les prétentions formées par cette dernière à son encontre sont irrecevables au motif de l'absence d'intérêt direct et personnel.
La SAS GDP VENDOME ajoute que le contrat de réservation ne vise pas un supposé rachat par la société GDP VENDOME ; que d'après la clause invoquée par la SARL LMP MEYER, le supposé rachat serait proposé soit par le « Groupe GDP Vendôme », le groupe n'étant pas un sujet de droit et n'étant pas réductible à la SAS GDP VENDOME, soit par l'une des sociétés adhérentes du Groupe GDP VENDOME, gestionnaire des résidences pour personnes âgées, s'agissant en l'occurrence de la société LE MANOIR laquelle n'a pas été assignée. Elle précise ne pas plus être signataire de l'acte de vente. Elle ajoute que les courriers postérieurs aux actes opposant des fins de non-recevoir aux demandes de rachat formulées par la SARL LMP MEYER auprès de « GDP VENDOME » ne peuvent modifier cette situation de droit.
La SAS GDP VENDOME soutient en outre que le contrat de réservation est devenu caduc du fait de la signature de l'acte authentique de vente lequel ne contient pas « d'engagement de rachat » en général et encore moins à la charge de la SAS GDP VENDOME qui n'est pas partie à l'acte.
Elle se prévaut de différentes décisions rendues dans des dossiers similaires où les demandes de rachat ont été rejetées pour absence d'intérêt à agir des investisseurs. Elle souligne par ailleurs que le jugement du tribunal judiciaire de Laon invoqué par la SARL LMP MEYER a été rendue dans un cadre contractuel distinct dans la mesure où contrairement à l'autre dossier, il n'est fait ici aucune référence à un quelconque « mandat » entre la société PATRIMMO EXPANSION et la société GDP VENDOME.
La SARL LMP MEYER rappelle que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Elle souligne que les arrêts cités par la SAS GDP VENDOME ont déclaré recevables les appelants en leur action à l'encontre de la SAS GDP VENDOME et qu'il en est de même du juge de la mise en état de Beauvais dans une affaire identique.
La SARL LMP MEYER fait valoir que c'est bien la SAS GDP VENDOME (maison mère du groupe GDP VENDOME) qui s'est engagée à racheter les lots acquis aux termes de l'annexe 3 du contrat de réservation comme elle l'a confirmé dans ses courriers des 13 janvier 2011 et 13 avril 2022 ; qu'il est explicitement écrit en page 6 du contrat de réservation « La société PATRIMMO EXPANSION (…) ou toute autre société se substituant à GDP VENDOME sous le label « Résidence de l'Age d'or » et en page 14 que la société PATRIMMO EXPANSION est désignée comme intervenant sous le label Résidences de l'Age d'or, puis signe en page 15 en qualité de représentant du groupe GDP VENDOME qui ne peut désigner que la société mère GDP VENDOME.
Elle ajoute que dans les contrats de réservation signés par les copropriétaires, la société PATRIMMO EXPANSION est expressément intervenue en qualité de mandataire de la société GDP VENDOME.
Elle en conclut qu'il s'agit là d'une question de fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Elle souligne que le juge de la mise en état n'est pas non plus compétent pour statuer sur la prétendue caducité de la promesse de rachat qui nécessite l'examen au fond du dossier.
Elle fait valoir qu'aux termes de l'offre de garantie de rachat, la SAS GDP VENDOME s'est engagée fermement et sans conditions, notamment de délai ; que faute pour la SAS GDP VENDOME de démontrer l'extinction de l'obligation, son engagement juridique n'est pas caduc.
Elle considère être donc recevable à agir à l'encontre de la SAS GDP VENDOME sur le fondement d'un acte intitulé de manière inexacte « Contrat de réservation » et qui contient une promesse unilatérale de cette dernière de racheter les lots acquis par elle.
***
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 30 du code de procédure civile prévoit que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée; que pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter du bien-fondé de cette prétention; qu'en outre, l'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces dispositions que l'intérêt à agir du demandeur s'apprécie non seulement dans sa personne mais également dans la personne du défendeur et que le demandeur ne saurait notamment demander au défendeur de répondre à la place d'autrui.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l'espèce, la SARL LMP MEYER invoque, au soutien de sa demande, un engagement pris par la SAS GDP VENDOME de racheter les lots acquis par les investisseurs dont la défenderesse à la procédure conteste l'existence. La SARL LMP MEYER fait état du contrat de réservation signé par la société PATRIMMO EXPANSION dont la question est de savoir s'il engage ou pas la SAS GDP VENDOME au regard notamment des mentions qui y sont portées et des autres éléments du dossier tels que les courriers émanant de la SAS GDP VENDOME.
La SAS GDP VENDOME n'étant pas totalement étrangère au litige, elle ne peut valablement prétendre que l'action serait mal dirigée à son encontre au motif qu'elle n'aurait pas la qualité requise pour être défendeur.
Le débat suppose de porter une appréciation sur l'existence de l'engagement de rachat des lots que la SARL LMP MEYER entend mettre en œuvre et donc sur l'existence du droit qu'elle invoque, ce qui relève du fond et non de la recevabilité à agir de la demanderesse à la procédure.
Par ailleurs, l'appréciation de la caducité du contrat de réservation, invoquée en défense et contestée en demande, nécessite l'examen des dispositions de l'acte authentique de vente et de ses annexes ainsi que leurs éventuels effets sur le contrat de réservation, ce qui constitue là encore une question de fond.
Il convient en conséquence de débouter la SAS GDP VENDOME de sa fin de non-recevoir et de déclarer recevables les demandes de la SARL LMP MEYER.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS GDP VENDOME de sa fin de non-recevoir,
DECLARE recevables les demandes de la SARL LMP MEYER,
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 14 octobre 2024 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
-conclusions en défense : 15 mai 2024
-conclusions en demande : 15 juillet 2024
-dernières conclusions des parties : 30 septembre 2024
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MARS 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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