Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-14.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.415
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant 6, place de l'Eglise, 08380 Signy-le-Petit, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1°/ de M. Christian Y...,
2°/ de M. André Y..., demeurant tous deux Ferme du Grand Douaire à La Neuville-Lez-Beaulieu, 08380 Signy-le-Petit, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que l'article 92 du Code rural qui institue une présomption de la propriété d'un chemin d'exploitation au profit des propriétaires riverains, dont le propriétaire du fonds auquel aboutit le chemin, n'était pas applicable, en l'espèce, dès lors que la voie objet du litige n'aboutissait pas à l'héritage de M. X..., mais à une autre voie, ainsi que ce dernier le reconnaissait lui-même, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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