Texte intégral
N° RG 22/02083 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OF6T
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 01 mars 2022
RG : 19/08729
ch 4
S.A. LA BANQUE POSTALE
C/
[U]
[O] [G]
Association GRIM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Novembre 2023
APPELANTE :
SA LA BANQUE POSTALE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Association GRIM agissant es-qualité de tuteur aux biens de Madame [I] [C] épouse [C]-[V]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
M. [F] [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillant
PARTIES INTERVENANTES :
M. [J] [U] agissant es-qualités d'héritier et d'ancien tuteur à la personne de Madame [I] [C] épouse [C]-[V]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 9]
M. [Z] [V] agissant es-qualités d'héritier de Madame [I] [C] épouse [C]-[V]
né le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2023
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
[I] [C]-[V], née le [Date naissance 6] 1939, était titulaire d'un compte de dépôts dans les livres de la société La Banque postale (la banque).
Elle a formé opposition à sa carte bancaire le 6 avril 2018 et a déposé, le 25 juin 2018, une plainte auprès des services de police pour de multiples utilisations frauduleuses de sa carte entre novembre 2017 et mars 2018. Le 9 juillet 2018, son fils, M. [J] [U], a effectué un complément de plainte aux termes de laquelle il indiquait soupçonner l'aide de vie de sa mère, M. [F] [O] [G], d'être à l'origine des opérations litigieuses.
[I] [C]-[V] a demandé à la banque le remboursement d'opérations débitées entre le 14 octobre 2017 et le 28 mars 2018 pour un montant total de 21 229,75 euros.
La banque ayant refusé de rembourser les opérations litigieuses, à l'exception des transactions passées au-delà du plafond de la carte de paiement représentant un montant de 181,93 euros, [I] [C]-[V] l'a assignée en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon.
En cours d'instance, l'association Grim, agissant en qualité de tuteur aux biens de [I] [C]-[V], et M. [U], agissant en qualité de tuteur à la personne, selon jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lyon du 13 février 2020, sont intervenus volontairement à l'instance. La banque a appelé en garantie M. [O] [G].
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné la banque à payer à [I] [C]-[V] la somme de 21'047,80 euros en remboursement des pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées,
- débouté [I] [C]-[V] de sa demande au titre de la résistance abusive et injustifiée,
- débouté la banque de son appel en garantie,
- condamné la banque à payer à [I] [C]-[V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance, ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 17 mars 2022, la banque a relevé appel du jugement.
Les parties ont notifié leurs conclusions et l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.
Par conclusions d'intimés et d'intervention volontaire du 3 avril 2023, M. [X] [V], veuf de [I] [C]-[V], M. [U] et l'association Grim ont informé la cour du décès de [I] [C]-[V], survenu le [Date décès 4] 2023, et ont demandé à la cour de :
- juger recevable l'intervention volontaire de MM. [V] et [U], en leur qualité d'héritiers de [I] [C]-[V],
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné la banque à payer la somme de 21'047,80 euros en remboursement des pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées,
débouté la banque de son appel en garantie,
condamné la banque à payer à [I] [C]-[V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance ainsi qu'aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire,
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
y ajoutant,
- juger qu'en raison du décès de [I] [C]-[V], la banque doit payer l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre à MM. [V] et [U], en leur qualité d'héritiers,
- condamner la banque à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- débouter la banque de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Par conclusions notifiées le 13 avril 2023, la banque demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
l'a condamnée à payer à [I] [C]-[V] la somme de 21'047,80 euros en remboursement des pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées,
l'a déboutée de son appel en garantie,
l'a condamnée à payer à [I] [C]-[V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance ainsi qu'aux dépens,
a ordonné l'exécution provisoire,
a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
statuant à nouveau,
à titre principal :
- juger que sa responsabilité n'est pas engagée,
- juger que [I] [C]-[V] a fait preuve d'une particulière négligence de nature à l'exonérer de toute éventuelle responsabilité,
- juger que [I] [C]-[V] ne justifie pas avoir subi de préjudice,
- débouter en conséquence M. [V], en qualité de veuf et d'héritier de [I] [C]-[V], l'association Grim, agissant ès qualités de tuteur aux biens de [I] [C]-[V], et M. [U], agissant ès qualités de tuteur à la personne de [I] [C]-[V], de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir sa responsabilité :
- condamner M. [O] [G] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de [I] [C]-[V],
en tout état de cause :
- condamner la ou les partie(s) succombante(s) à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la ou les partie(s) succombante(s) aux entiers dépens.
M. [O] [G], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de la banque ont été signifiées par acte d'huissier de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 15 juin 2022, n'a pas constitué avocat devant la cour.
À l'audience du 14 septembre 2023, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2023 et prononcé à nouveau la clôture à la date de l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu du décès de [I] [C]-[V] survenu le [Date décès 4] 2023, il convient de recevoir MM. [V] et [U] en leur intervention volontaire à l'instance.
1. Sur la demande en paiement
La banque soutient que sa responsabilité n'est pas engagée (1) et que [I] [C]-[V] a fait preuve d'une particulière négligence de nature à l'exonérer de toute éventuelle responsabilité retenue à son égard (2). Elle fait valoir essentiellement que :
(1) - les opérations litigieuses contestées ont été effectuées avec l'utilisation de la carte bancaire et du code confidentiel de [I] [C]-[V], de sorte que dans l'hypothèse où ces opérations n'auraient pas été effectuées par cette dernière, il convient de considérer qu'elle n'a pas pris les mesures propres à assurer la sécurité de sa carte de paiement et de son code confidentiel, les intimés n'apportant pas la preuve que les données de la carte ont été détournées ou contrefaites, comme ils le prétendent ;
- compte tenu du principe de non-ingérence qui interdit à l'établissement teneur du compte de s'immiscer dans les affaires de son client, l'établissement bancaire est dispensé de rechercher l'origine et la destination des fonds ; l'aide de vie de [I] [C]-[V] était autorisé à régler ses achats en utilisant la carte bancaire de cette dernière pour les dépenses courantes de celle-ci ; or, les opérations litigieuses contestées ont été effectuées principalement au bénéfice d'enseignes de la grande distribution ou d'électroménager, de sorte que rien ne démontre que les opérations contestées n'ont pas été effectuées dans le cadre des dépenses quotidiennes de [I] [C]-[V] ;
(2) - en dépit de son âge et de ses conditions de vie, [I] [C]-[V] a fait preuve d'une double négligence dans la surveillance de ses comptes et dans la conservation de ses moyens de paiement qui doit être qualifiée de grave au regard des dispositions légales, des stipulations contractuelles et de la jurisprudence.
Les intimés arguent du caractère non autorisé des opérations de paiement et de l'absence de négligence grave de la part de la titulaire de la carte (1), reprochant en outre à la banque d'avoir manqué à son obligation de diligence envers sa cliente (2). Ils font valoir essentiellement que :
(1) - [I] [C]-[V] était atteinte de problèmes de mémoire et son mari souffre de multiples pathologies d'ordre physique qui ne lui permettent pas de se déplacer facilement à l'extérieur de leur domicile, motifs pour lesquels ils employaient un homme de ménage et de compagnie, M. [O] [G], qui accompagnait [I] [C]-[V] lors de ses déplacements à l'extérieur de son domicile, notamment pour faire des courses et qui était autorisé à régler ses achats en utilisant la carte bancaire de cette dernière ;
- les opérations réalisées doivent être considérées comme non autorisées dès lors qu'elles ont été réalisées frauduleusement au préjudice de la titulaire de la carte bancaire ;
- en raison de l'état de fragilité de [I] [C]-[V] et des opérations frauduleuses, il ne saurait lui être reproché une négligence grave, étant rappelé qu'il appartient à la banque d'apporter la preuve de cette négligence grave ; or, la banque se contente de soutenir que les transactions litigieuses ont été validées par la saisie du compte confidentiel, élément insusceptible à lui seul de caractériser la négligence grave de la titulaire de la carte ;
- les jurisprudences citées par la banque ne sont pas applicables aux faits de l'espèce puisqu'ils contestent l'intégralité des opérations réalisées avec la carte bancaire sur la période litigieuse et précisent que [I] [C]-[V] n'était plus en possession de sa carte;
(2) - la banque a manqué à son obligation de diligence envers sa cliente en s'abstenant d'attirer son attention sur les dépassements de plafond et les multiples retraits de sommes d'argent et paiements en débit différé, sans commune mesure avec l'activité normale et régulière du compte qui présentait jusqu'alors une stabilité évidente ; si la banque soutient que les dépenses en question seraient des dépenses quotidiennes, elle omet volontairement de mentionner d'autres enseignes qui n'ont pas pour cible les personnes âgées, ces achats ayant, en outre, été réalisés dans des lieux éloignés du domicile de [I] [C]-[V].
Réponse de la cour
Aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et d'informer sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire de tels services, lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
En application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, c'est au prestataire de services de paiement qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l'espèce, au vu du « formulaire de contestation d'opérations cartes bancaires » rempli par [I] [C]-[V] le 13 juillet 2018, les intimés contestent 98 utilisations de la carte bancaire en débit différé entre le 14 octobre 2017 et le 26 mars 2018 et 34 retraits d'espèces en distributeur entre le 9 novembre 2017 et le 28 mars 2018.
Si les intimés soutiennent dans leurs conclusions d'appel que [I] [C]-[V] « n'était plus en possession de sa carte bancaire », cette affirmation est contredite par les pièces qu'ils produisent puisqu'il résulte, d'une part, du procès-verbal de dépôt de plainte du 25 juin 2018 que [I] [C]-[V] « déclare avoir été victime de multiples utilisations frauduleuses de sa carte bancaire non dérobée, entre le 09/11/2017 et le 30/03/2018, sur la commune de [Localité 8] (69) » et, d'autre part, du formulaire de contestation d'opérations précité qu'elle a coché la case indiquant que sa carte est « en [sa] possession mais [qu'elle] conteste[...] formellement les opérations débitées » et qu'elle a rempli l'annexe 1 intitulée « Ma carte est en ma possession mais je conteste les opérations débitées ».
Il est donc constant que [I] [C]-[V] est restée en possession de sa carte bancaire, aucune contrefaçon n'étant, par ailleurs, alléguée.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, il est encore établi que les opérations litigieuses ont été effectuées par une personne en possession physique de la carte bancaire et validées par la saisie du code confidentiel.
L'hypothèse avancée par les intimés, et retenue comme sérieuse par la banque qui a appelé l'intéressé à la cause afin d'être relevée et garantie par lui de toute condamnation prononcée contre elle, porte sur un détournement de l'instrument de paiement par M. [O] [G], employé par les époux [C]-[V] comme homme de ménage et de compagnie. Sur ce point, [I] [C]-[V] a déclaré lors de son dépôt de plainte que ce dernier l'accompagnait lors de ses déplacements à l'extérieur de son domicile pour faire des courses et qu'il était autorisé à régler ses achats en utilisant sa carte bancaire, dont elle ne connaissait pas elle-même le numéro confidentiel à quatre chiffres.
En remettant sa carte bancaire à un tiers et en lui divulguant, si ce n'est de manière intentionnelle, à tout le moins par imprudence, son code confidentiel ayant permis les paiements et retraits contestés, [I] [C]-[V] a manqué de vigilance, étant observé que les intimés n'indiquent pas depuis combien de temps M. [O] [G] travaillait au service des époux [C]-[V], de sorte qu'il ne peut être considéré que la confiance particulière accordée à ce salarié était justifiée par l'ancienneté de leur relation.
En outre, alors qu'il appartient à l'utilisateur de services de paiement d'informer sans tarder son prestataire lorsqu'il a connaissance du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées et qu'il ressort des relevés de compte versés aux débats que [I] [C]-[V] était destinataire de relevés selon une périodicité décadaire et que les opérations à débit différé apparaissent clairement sur chaque relevé dans une partie intitulée « vos opérations cartes à débit différé », l'opposition formée à sa carte bancaire le 6 avril 2018, soit six mois après la première opération frauduleuse, apparaît particulièrement tardive et traduit une négligence de sa part dans le suivi de ses comptes.
En l'absence de pièces médicales contemporaines des opérations litigieuses, la négligence de [I] [C]-[V] dans la conservation de ses moyens de paiement et données de sécurité personnalisées et dans la surveillance de ses comptes ne saurait être expliquée par un prétendu état de fragilité, étant observé qu'il ressort du jugement de tutelle du 13 février 2020 que le certificat médical du médecin spécialiste établissant une altération de ses facultés personnelles a été établi le 12 juillet 2019, soit près de deux ans après les premières transactions litigieuses.
Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a considéré que la remise par [I] [C]-[V] à son employé de maison de sa carte de paiement et de son code confidentiel associé ne caractérisait pas une négligence grave au regard de son âge et de ses conditions de vie. Infirmant le jugement déféré, la cour retient qu'en remettant sa carte bancaire à un tiers dont il n'est pas établi qu'il était particulièrement digne de confiance et en lui divulguant son code confidentiel, puis en s'abstenant de surveiller les mouvements de son compte, [I] [C]-[V] n'a pas satisfait, par négligence grave, à ses obligations.
La responsabilité de la banque ne saurait être retenue au titre d'un manquement à son obligation de diligence envers sa cliente, alors qu'il n'appartient pas à un établissement bancaire de vérifier l'objet des achats réalisés et leur adéquation avec le profil de son client, l'âge avancé de [I] [C]-[V] ne lui interdisant pas d'effectuer des achats dans des enseignes de prêt-à-porter, d'ameublement ou de bricolage, même relativement éloignés de son domicile, un tel contrôle par l'établissement bancaire caractérisant une intrusion dans la vie de ses clients exclue par le code monétaire et financier.
En conséquence, la demande de remboursement des intimés n'est pas justifiée et il convient, par infirmation du jugement déféré, de les débouter de leur demande en paiement de la somme de 21'047,82 euros en remboursement des pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées.
2. Sur l'article 700 et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d'appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
MM. [V] et [U], partie perdante, sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit MM. [X] [V] et [J] [U] en leur intervention volontaire à l'instance,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute MM. [X] [V] et [J] [U] de leur demande en paiement de la somme de 21'047,82 euros en remboursement des pertes occasionnées à [I] [C]-[V] par les opérations de paiement non autorisées,
Condamne MM. [X] [V] et [J] [U] à payer à la société La Banque postale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT