Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10604 F
Pourvoi n° K 19-15.058
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Mme S... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-15.058 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société Bebi, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme V..., de Me Le Prado, avocat de la société Bebi, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... et la condamne à payer à la société Bebi la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation à effet au 8 octobre 2018 de la convention de prêt à usage conclue entre les époux N.../V... et la SCI Bebi conclue le 16 janvier 2001
AUX MOTIFS QUE « Il y a lieu de rappeler que selon acte sous seing privé en date du 16 janvier 2001 à effet au 1er octobre 1999, une convention de prêt à usage à titre gratuit a été conclue entre la société Bebi d'une part et M. N... et Mme V..., épouse N... d'autre part, pour une durée de 4 ans renouvelable portant sur une maison située [...] .
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 7 février 2013, le juge aux affaires familiales de Nanterre a attribué à Mme V... la jouissance du domicile familial, à savoir la maison appartenant à la société Bebi.
Le divorce entre les époux N.../V... a été prononcé suivant jugement rendu le 8 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 14 juin 2018 signifié à partie le 6 août 2018 et définitif depuis le 8 octobre 2018.
Ce divorce a mis fin aux mesures provisoires fixées par l'ordonnance de nonconciliation.
Mme V... ne peut donc valablement se référer à l'objet social de la SCI Bebi, consacrant l'usage exclusif de l'habitation principale à M. N... et à ellemême, à l'exclusion de tout autre usage et notamment la cession, le prêt ou la location du bien, devenu « obsolète » depuis le divorce des époux N.../V..., étant observé que la SCI Bebi avait vocation à acquérir un bien immobilier destiné à accueillir M. N... et sa famille et non Mme V..., seule, après son divorce.
La modification de l'objet social de la SCI Bebi, rendue nécessaire du fait du divorce des époux N.../V..., est donc parfaitement opposable à Mme V....
Si Mme V... a occupé régulièrement le bien litigieux durant son mariage et en vertu des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation qui lui a attribué la jouissance du domicile conjugal, elle l'occupe désormais sans droit ni titre depuis le 8 octobre 2018, date à laquelle le divorce est devenu définitif.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation de la convention de prêt à usage conclue selon acte sous seing privé en date du 16 janvier 2001 à effet au 1er octobre 1999, entre la société Bebi d'une part, et M. N... et Mme V..., épouse N... d'autre part, portant sur le bien immobilier sis [...] ) à effet au 8 octobre 2018, et non à effet au 16 septembre 2016, ainsi que le sollicite M. N....
Il y a lieu d'enjoindre à Mme V... de quitter les lieux au plus tard le 30 juin 2019, et à défaut d'ordonner son expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier »
1°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ;
qu'en énonçant que la SCI Bebi avait vocation à acquérir un bien immobilier destiné à accueillir « M. N... et sa famille et non Mme V..., seule, après son divorce », alors même que l'article 2 des statuts de la SCI Bebi stipulait « le bien immobilier ci-dessous décrit est destiné à l'usage exclusif de l'habitation principale de M. I... N... et de Mme S... V... » la cour d'appel a dénaturé l'article 2 précité, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2°/ ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leurs décisions et qu'ils ne peuvent pas se prononcer par des motifs d'ordre général ; pour dire que la modification de l'objet social de la SCI Bebi était pleinement opposable à l'exposante, la cour d'appel, qui a retenu que celui-ci serait devenu « obsolète depuis le divorce », sans s'expliquer sur ce prétendu rapport de causalité et alors même que le divorce ne rendait aucunement nécessaire la modification de l'objet social, s'est déterminée par un motif d'ordre général, insuffisant à motiver sa décision, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme V... invoquait une fraude ainsi que des irrégularités quant à la procédure de modification de l'objet social de la SCI Bebi et sa révocation en tant que gérante de la SCI Aloko, elle-même associée de la SCI Bebi ; qu'en ne répondant pas à ces moyens pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir fixé à 5 500 euros hors charges l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme V... à la SCI Bebi à compter du 8 octobre 2018
AUX MOTIFS QUE « Il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme V... à la somme de 5 500 euros HT par mois à compter du 8 octobre 2018, date de la prise d'effet de la résiliation du commodat, jusqu'à la libération effective des lieux formalisée par la remise des clés, sauf meilleur accord entre les parties »
1°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en faisant droit au plein de la demande de la SCI Bebi, alors que Mme V..., au soutien de sa contestation du montant de l'indemnité, faisait valoir qu'elle occupait le logement avec les enfants communs du couple et que cette occupation constituait une modalité de la contribution du père à l'entretien des enfants, la cour d'appel n'a pas répondu à cet argument, pourtant opérant, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs et violant l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en se bornant à fixer à 5 500 euros hors charges l'indemnité due mensuellement par l'exposante à la SCI Bebi, sans aucunement motiver une telle somme, curieusement égale au plein de la demande de la SCI Bebi, alors même que celle-ci était contestée par l'exposante, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment