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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 août 2023. 2309449

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2309449

Date de décision :

16 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Décamps, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 30 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire, des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises le 19 avril 2020, le 23 avril 2020, le 25 avril 2020, le 26 avril 2020, le 25 mai 2020, le 26 mai 2020 et le 22 juin 2020, ainsi que de la décision du 13 juillet 2023 de refus d'enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 14 et 15 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Il soutient que : - il y a urgence à statuer, dès lors que les décisions litigieuses mettent en péril sa situation professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que : o les condamnations résultant des infractions commises le 19 avril 2020, le 23 avril 2020, le 25 avril 2020, le 26 avril 2020, le 25 mai 2020, le 26 mai 2020 et le 22 juin 2020 ont été annulées ; o en raison de ces annulations, la décision de refus d'enregistrement est entachée d'erreur de droit dès lors que son permis n'était pas invalide à la date à laquelle il a effectué son stage de sensibilisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les mentions relatives aux infractions commises les 23 avril 2020, 26 mai 2020, 22 juin 2020, 26 avril 2020, 25 avril 2020 et 19 avril 2020 ont été supprimées, que le point retiré consécutivement à l'infraction relevée le 25 mai 2020 a été restitué au requérant le 15 août 2021, que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par le requérant les 14 et 15 juin 2022 a été enregistré et a donné lieu à un ajout de 4 points, et enfin que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI du 30 avril 2021 ont été supprimées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er août 2023 sous le numéro 2309350 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terme a été lu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Traore, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande la suspension de l'exécution de l'exécution de la décision 48 SI du 30 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire, des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises le 19 avril 2020, le 23 avril 2020, le 25 avril 2020, le 26 avril 2020, le 25 mai 2020, le 26 mai 2020 et le 22 juin 2020, ainsi que de la décision du 13 juillet 2023 de refus d'enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 14 et 15 juin 2022. 2. Il résulte du relevé d'information intégral relatif aux permis de conduire détenus par M. A produit en défense par le ministre de l'intérieur qu'il a d'ores et déjà été fait intégralement droit aux demandes de celui-ci. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 16 août 2023. Le juge des référés, Signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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