Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05385 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWVH
S.A.S.U. [7] T.P
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 14 Juin 2021
RG : 15/00491
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. [7] T.P
(Assuré : [H] [K] [P])
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [B] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 11 juillet 2014, M. [P], ouvrier peintre au sein de la société [7] TP, a souscrit une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une fissure du ménisque, accompagnée d'un certificat médical établi le 3 juin 2014 par le centre hospitalier fr Freyriat et faisant état d'une fissure du ménisque interne du genou gauche.
Le 8 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 mai 2015, la société [7] TP (la société) a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la durée des arrêts de travail et de leur imputabilité à la maladie déclarée.
Le 13 février 2015, l'état de santé de l'assuré de M. [P] a été déclaré consolidé au 1er mars 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 13 juillet 2015, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal a débouté la société [7] TP de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 23 juin 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 16 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Avant-dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
* se faire remettre l'entier dossier médical de M. [P] par la caisse et/ou son service médical,
* retracer l'évolution des lésions de M. [P],
* retracer les éventuelles hospitalisations de M. [P],
* déterminer si l'ensemble des lésions prétendument à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la pathologie prise en charge,
* déterminer quels sont les arrêts et les lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
* dans l'affirmation, dire si maladie a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [P] directement et uniquement imputable à la pathologie déclarée doit être considéré comme consolidé,
* convoquer uniquement la société et la caisse, seuls parties à l'instance, à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [P] par la caisse au docteur [O], médecin consultant de la société, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse en application des dispositions de l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale,
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec les lésions initiales, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 23 juin 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- rejeter toute demande de la société comme non fondée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'IMPUTABILITE DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL
La société [7] TP soutient qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité entre la lésion initiale de M. [P] et l'ensemble de ses arrêts de travail considérant qu'une fissure du ménisque n'est pas susceptible d'engendrer un arrêt de travail d'une durée de plus de 227 jours. Elle ajoute que son médecin-conseil constate la durée disproportionnée des arrêts prescrits à son salarié et estime justifier d'éléments suffisants permettant de douter de l'imputabilité des arrêts et soins à la maladie professionnelle développée par M. [P].
En réponse, la CPAM fait valoir que la présomption d'imputabilité s'applique et que la société n'apporte aucun élément médical quant à l'existence d'un état pathologique antérieur et indépendant, évoluant pour son propre compte.
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
La présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il doit être en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie de M. [P] n'est pas remis en cause par la société. Il ressort du certificat médical initial qu'il est assorti d'un arrêt de travail de sorte que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail s'applique et s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de M. [P], peu important la discontinuité éventuelle des soins et le caractère disproportionné allégué par l'employeur. Au surplus, la CPAM produit l'ensemble des certificats médicaux prescrits du 3 juin 2014 au 15 mars 2015 faisant état d'une lésion sur le genou gauche (pièces n°4 à 11).
Il revient donc à la société [7] TP de renverser cette présomption d'imputabilité, ce qu'elle échoue à faire. En effet, pour s'opposer et se prévaloir d'un doute sérieux, elle oppose l'avis du 8 janvier 2021 de son médecin-conseil, le docteur [O] (pièce n°7), qui n'a toutefois pas examiné la victime et se borne a affirmer que « la longueur de l'arrêt paraît nettement disproportionnée compte tenu de la lésion décrite ». Aucun élément nouveau et pertinent ne permet de caractériser l'existence d'une pathologie antérieure de nature à contredire l'avis du médecin-conseil de la caisse, la seule durée de repos prescrit ne suffisant pas à retenir que les arrêts et soins prescrits ont, même pour une partie de la durée, une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, en l'absence d'argument médical sérieux en faveur d'une cause totalement étrangère au travail, il n'y a pas lieu de recourir à une mesure d'expertise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette les demandes de la société [7] TP.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. L'instance devant le premier juge ayant été introduite en août 2015, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Succombant dans ses prétentions, la société [7] TP supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il condamne la société [7] TP aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [7] TP aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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