Cour de cassation, 30 septembre 1998. 98-80.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.208
Date de décision :
30 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 10 décembre 1997, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il apparaît, à la lecture du procès-verbal des débats (p. 6), qu'après le prononcé du huis clos, l'audience a été reprise en audience publique (p. 8) ;
"alors que, lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique jusqu'à la clôture des débats" ;
Attendu que le procès-verbal mentionne que les débats ont eu lieu à huis clos, jusqu'à leur clôture, hormis lorsque, en audience publique, la Cour s'est prononcée pour constater qu'un des jurés supplémentaires était dans l'impossibilité d'assurer ses fonctions et lorsque, immédiatement après, le président a déclaré qu'il serait passé outre à l'absence d'un témoin à l'audition duquel toutes les parties avaient renoncé ;
Qu'en cet état, l'exécution incomplète de la mesure de huis clos, lors de formalités n'ayant pas le caractère contentieux prévu par l'article 316 du Code de procédure pénale, n'a affecté à aucun degré les droits de la défense et ne saurait, en conséquence, autoriser de sa part aucune critique ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 326 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le président de la cour d'assises a décidé, seul, qu'il serait passé outre à l'audition de Z..., témoin cité par la défense, non comparant ;
"alors que la Cour, composée du président et des deux assesseurs, a seule compétence pour statuer, par un arrêt contentieux, sur la non-comparution d'un témoin cité par la défense" ;
Attendu que le procès-verbal constate qu'aucune observation n'a été faite par les parties civiles, le ministère public et la défense quant à l'absence du témoin Amandio Teixeira Lopes et que les parties ont expressément renoncé à son audition ;
Que, dès lors, il appartenait au président, en l'absence d'incident contentieux, de déclarer qu'il serait passé outre à l'absence de ce témoin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien, 222-24 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions sur la circonstance aggravante tenant à l'autorité de fait exercée par l'accusé sur deux des victimes en sa qualité de concubin de leur mère ;
"alors que la qualité de concubin de la mère de la victime ne confère pas l'autorité de fait constitutive de la circonstance aggravante" ;
Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury régulièrement posées et les interrogeant sur la culpabilité de l'accusé du chef de viols commis sur les deux victimes, mineures de quinze ans, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen proposé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 364 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la feuille des questions mentionne que la Cour et le jury condamnent X... X... à la peine de "12" années de réclusion criminelle ;
"alors que la feuille des questions doit mentionner la nature et le montant de la peine en toutes lettres et en chiffres" ;
Attendu que la feuille de questions mentionne qu'X... X... a été condamné à "12 années de réclusion criminelle" ; que l'arrêt criminel indique "douze années" de la même peine ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'aucune disposition légale n'exige que la durée de la peine prononcée soit portée en lettres, il n'existe aucune incertitude sur la sanction appliquée ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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