Cour administrative d'appel de Paris, 03 novembre 2023. 23PA02786
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA02786
Date de décision :
3 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2307961 du 10 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B A, ressortissant bangladais né le 3 octobre 1987, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'il avait précédemment demandé l'asile auprès des autorités roumaines, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 9 mars 2023. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 10 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Pour contester ce jugement, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait déjà soulevés en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de transfert, du défaut d'examen individuel de sa demande, de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, de la méconnaissance du 2 de l'article 3 du même règlement, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet au regard de l'article 17 du même règlement. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 3 à 10 de son jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 novembre 2023.
La conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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