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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 18 avril 2024. 24NT00111

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT00111

Date de décision :

18 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) relevant du centre hospitalier universitaire de Nantes aurait refusé d'utiliser le don de sperme qu'il a effectué en vue d'un protocole de don au profit de couples stériles ou de femmes seules et aurait orienté son don, sans son consentement, vers la recherche ; d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de procéder à la destruction du don de sperme qu'il a effectué et de reprendre le protocole de don au profit de couples stériles ou de femmes seules et de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes et l'INSERM à lui verser la somme de 6 500 000 euros. Par une ordonnance n° 2311754 du 12 janvier 2024, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 12 janvier 2024. Il indique vouloir contester l'ordonnance, mentionnée ci-dessus, prise le 12 janvier 2024, et se réfère aux termes de sa demande présentée devant le tribunal : son don de sperme a été affecté à la recherche sans son consentement ; il ne peut lui être refusé de faire un don au profit de couples ou de femmes seules voulant procréer dès lors qu'il n'est pas atteint d'une pathologie transmissible ; il est victime d'un abus de confiance de la part du CECOS ; les gamètes détenues par ce dernier, postérieurement au 1er avril 2021, devront être détruites et il devra être indemnisé du préjudice qu'il indique subir. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été constatée le 18 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 2. Le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, qui a été adressé à M. A, précise, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Par suite, sa requête d'appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 18 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre Christiane BRISSON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00

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