Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que pour garantir un prêt consenti par la BNP et destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce, M. X... a contracté auprès de l'UAP aux droits de laquelle se trouve Axa Assurances, une police d'assurance groupe garantissant le risque "invalidité, décès et incapacité" ; qu'étant atteint courant 1992, d'une spondylarthrite ankylosante entraînant son invalidité et la cessation de son activité professionnelle de boulanger, M. X... a fait l'objet d'une expertise complémentaire, fixant à 30 % son incapacité permanente partielle ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué, (Orléans, 27 avril 2000), d'avoir limité la prise en charge de l'assureur à la période du 15 juillet 1992 au 1er mai 1993, date à laquelle il a été déclaré en invalidité, aux motifs que la garantie "incapacité totale de travail" exclusive de l'état d'invalidité, ne pouvait plus jouer et que l'assuré ne contestait pas l'absence de réunion des conditions de mise en oeuvre de la garantie "invalidité" relevée par les juges de première instance, alors, selon le moyen :
1 / qu'en relevant d'office et sans mettre M. X... à même de s'expliquer, le moyen tiré de la distinction des notions d'incapacité et d'invalidité et de leur nécessaire exclusivité l'une par rapport à l'autre, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
2 / que la police de groupe, loin de stipuler que les notions d'invalidité et d'incapacité sont exclusives l'une de l'autre, réserve le premier terme pour le cas où l'adhérent se trouve dans l'impossibilité absolue d'exercer une profession quelconque, et le second, pour le cas où l'adhérent se trouve empêché, de façon totale et absolue, d'exercer la profession qui est la sienne ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui, du reste, se réfère, pour déclarer M. X... invalide aux critères de l'Organic et non pas à ceux de la convention qu'il lui appartenait d'appliquer, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la discussion sur la distinction entre les notions d'invalidité et d'incapacité étaient dans le débat tant au regard de l'examen des clauses du contrat que des faits de la cause relatifs à l'évolution et aux constatations faites sur l'état de santé de l'assuré, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que le taux d'invalidité de 30 % n'interdisait pas l'exercice d'une activité rémunératrice, ce qu'avaient énoncé plus précisément les premiers juges en relevant que l'expert avait indiqué que M. X... était capable d'exercer un travail de gestionnaire, n'a pas dénaturé la clause claire et précise selon laquelle seule une incapacité totale et continue de travail peut être prise en charge par la garantie "incapacité de travail", laquelle ne précise nullement que cette incapacité ne peut concerner que l'activité professionnelle exercée lors de la souscription du contrat ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est non-fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.
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