Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04012 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG7S
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2023, à 17h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphné Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU MORBIHAN,
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué le 26 septembre 2023
INTIMÉ:
M. [E] [G]
né le 17 Mai 2005 à [Localité 1], de nationalité Malienne
LIBRE Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué au centre de rétention du [2], dernière adresse connue en France
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 septembre 2023, à 17h00 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Morbihan enregistrée sous le numéro RG 23/2953 et celle introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/2951, déclarant le recour de l'intéressé recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur sa requête, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Morbihan ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 septembre 2023 à 19h14 par procureur de la République près le TJ de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 septembre 2023, à 13h43, complété à 13h44, par le préfet du Morbihan ;
- Vu l'ordonnance du 26 septembre 2023 déclarant irrecevable le recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a considéré qu'un nouvel arrêté de placement était nécessaire après une vaine tentative de réacheminement, en l'espèce, l'étranger a, le 22 septembre, pris un premier vol de transit vers Istambul où, en raison du retard du vol pour [Localité 1], l'étranger étant resté en zone aéroportuaire internationale, a finalement pris un vol retour pour la France ([Localité 3]), le 23 septembre, une réintégration au centre de rétention administrative est intervenue le jour même, il se déduit de cette chronologie, que l'intéressé n'a pas quitté, juridiquement parlant, le sol français, comme étant resté en zone internationale de transit, et que, tout autant juridiquement, la rétention n'a donc pas cessée, dès lors, tout comme lors d'un autre transfert, par exemple sanitaire, aucun nouveau placement en rétention n'était exigible, le précédant continuant à courir ; le moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté l'unique moyen et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de fond
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet du Morbihan,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat général
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