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Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-12.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.033

Date de décision :

2 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10310 F Pourvoi n° X 19-12.033 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X... H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020 Mme W... H..., domiciliée [...] - [...], a formé le pourvoi n° X 19-12.033 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... H..., domicilié [...] , 2°/ à K... H..., ayant été domicilié [...] , décédé, 3°/ à Mme F... H..., épouse I..., domiciliée [...] , 4°/ à M. J... H..., domicilié [...] , 5°/ à M. U... H..., domicilié [...] , 6°/ à Mme G... H..., épouse T..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme J... H..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme Q... H..., épouse Y..., domiciliée [...] , 9°/ à Mme O... H..., domiciliée [...] , 10°/ à M. D... H..., domicilié [...] , tous trois pris en qualité d'héritiers de K... H..., défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme W... H..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. X... H..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes F..., Q..., O... et G... H..., de MM. J..., D... et U... H..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W... H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... H... et la condamne à payer à Mmes F..., Q..., O... et G... H... et MM. J..., D... et U... H... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme W... H.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait ordonné l'attribution préférentielle à M. J... H... sur la commune de [...] des terres suivantes, section [...] pour 900 euros, section [...] lieudit, pour 7 440 euros, section [...] , pour 540 euros, section [...] , [...] et [...] devenues [...] , [...] et [...], pour 3 480 euros, section [...] devenue [...] , et section [...] devenue [...] , pour 72 000 euros, section [...] lieudit pour 2 220 euros, section [...] , pour 16 320 euros, section [...] , pour 14 400 euros, section [...] et [...] pour 22 920 euros, section [...] et [...], pour 12 240 euros, section [...] pour 16 260 euros, section [...] pour 3600 euros, section [...] pour 4 440 euros, section [...] pour 11 340 euros, section [...] et [...] devenues [...] et [...], pour 4.680 euros, sur la commune de [...], section [...] , pour 3 420 euros, sur la commune de Saint Maurice Saint Germain, section [...] , pour 4 920 euros, d'avoir dit que les parcelles sur la commune de [...], section [...] lieudit "[...] " section [...] lieudit "[...] ", font l'objet d'une attribution préférentielle au profit de J... H... et d'avoir jugé que les parties seront renvoyées devant le notaire en vue de fixer leur valeur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par arrêt confirmatif du 10 octobre 2016, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable car prescrite la demande formée par M. X... H... tendant à l'annulation des renouvellements des baux ruraux consentis ; que M. J... H... avait la qualité d'héritier copropriétaire au décès de son père ; qu'il exploite les terres depuis 1975 ; qu'il remplit donc les conditions prescrites par l'article 831 du code civil ; que l'attribution préférentielle des terres sur lesquelles M. J... H... dispose d'un bail n'est pas de droit ; que M. J... H... est né en [...] ; que son âge ne l'empêche nullement de mettre en valeur et d'exploiter les terres agricoles ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a accueilli sa demande sur certaines parcelles ; que compte tenu de l'objectif de l'attribution préférentielle et de la constructibilité et des caractéristiques – relevées par l'expert – des parcelles [...] et [...] , le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle de ces parcelles ; qu'en l'absence de tout accord des parties, il sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de licitation de ces parcelles ; que leur licitation sera ordonnée conformément au dispositif ; que l'expert a décrit chacune des parcelles concernées, sollicité les documents d'urbanisme nécessaires et précisé la classe de chaque parcelle ; que son rapport est donc précis et exhaustif et ses conclusions étayées ; que les critiques formulées sont insuffisantes à contredire les termes de ce rapport ; que la demande de contre-expertise sera donc rejetée ; que l'attribution préférentielle ne porte que sur des biens fonciers de nature agricole et non sur des parts sociales ; que seules ces parcelles de terres et de bois doivent donc être évaluées ; que la demande tendant à faire évaluer l'exploitation dans son ensemble sera donc rejetée ; que le tribunal a exactement compte tenu des pièces produites et de l'argumentation de la valeur des terres depuis le rapport, fixé la valeur de celles-ci et pour deux parcelles ayant fait l'objet d'une nouvelle numérotation renvoyé les parties devant le notaire pour fixer leur valeur ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. J... H... sollicite le bénéfice d'une attribution préférentielle des parcelles par lui exploitées au visa des articles 831 et suivants du code civil ; que selon ces textes, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, d'une entreprise agricole ou de biens et droits immobiliers ; qu'il est seulement exigé que le bénéficiaire participe ou a participé effectivement à l'exploitation ; que tel est bien le cas en l'espèce vu qu'il n'est pas contesté que J... H... exploite les terres depuis 1975, peu important qu'il soit âgé à ce jour de 64 ans, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la demande d'annulation du renouvellement du bail vu que même s'il était fait droit à ladite demande, l'intéressé ne perdrait pas pour autant sa qualité d'exploitant agricole ; que le tribunal décidera en conséquence l'attribution préférentielle à J... H... des parcelles suivantes ; que s'agissant de l'évaluation des biens en cause, M. V... a procédé à un examen minutieux de ceux-ci et a proposé des évaluations qui n'appellent aucune critique sérieuse des copartageants, si ce n'est qu'il faut tenir compte de l'augmentation de la valeur des terres, l'expert ayant pris des références des années 2006 ; que la valeur des biens dont l'attribution préférentielle vient d'être décidée sera donc fixée non pas à celles prévues par l'expert, mais à des sommes supérieures (20 %) ainsi qu'il sera dit ci-après sur la commune de [...] des terres suivantes, section [...] pour 900 euros, section [...] lieudit, pour 7 440 euros, section [...] , pour 540 euros, section [...] , [...] et [...] devenues [...] , [...] et [...], pour 3 480 euros, section [...] devenue [...] , et section [...] devenue [...] , pour 72 000 euros, section ZC n°5 lieudit pour 2 220 euros, section [...] , pour 16 320 euros, section [...] , pour 14 400 euros, section [...] et [...] pour 22 920 euros, section [...] et [...], pour 12 240 euros, section [...] pour 16 260 euros, section [...] pour 3600 euros, section [...] pour 4 440 euros, section [...] pour 11 340 euros, section [...] et [...] devenues [...] et [...], pour 4 680 euros, sur la commune de [...], section [...] , pour 3 420 euros, sur commune de [...], section [...] , pour 4 920 euros ; que l'attribution préférentielle d'autres parcelles objet du bail sera ordonnée, mais il appert que certaines ne se retrouvent pas dans le rapport d'expertise du fait d'une renumérotation qu'il s'agit des parcelles suivantes , commune de [...], section [...] lieudit « [...] » d'une superficie de 6 a 75 ca et sur la commune de [...], section [...] lieudit « [...] » d'une superficie de 8 a 72 ca ; 1°) ALORS QUE l'attribution préférentielle demandée par un héritier copropriétaire de toute entreprise ou partie d'entreprise agricole à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé n'est pas de droit ; que le tribunal se prononce en fonction des intérêts en présence ; qu'en se bornant à énoncer que M. J... H... était héritier copropriétaire, qu'il exploitait les terres depuis 1975 et qu'il demeurait locataire des terres qui avaient fait l'objet d'un bail, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le renouvellement de bail le 30 janvier 1991 en fraude des droits des nus-propriétaires, dont Mme W... H... faisait partie, ne privait par M. J... H... du droit d'obtenir l'attribution des parcelles objet du bail irrégulier et dont l'exploitation était irrégulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 831 et 832-3 du code civil ; 2°) ALORS QU'à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence ; qu'en se bornant à énoncer que M. J... H... remplissait les conditions de l'article 831 du code civil sans s'expliquer sur l'opportunité d'une telle attribution au regard des intérêts en présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832-3 du code civil ; 3°) ALORS QUE la participation effective à la mise en valeur d'une exploitation agricole implique chez le postulant à l'attribution préférentielle l'aptitude à gérer correctement le bien et à s'y maintenir ; qu'en se bornant à affirmer que l'âge de M. J... H... ne l'empêchait pas de mettre en valeur les terres sans mieux s'en expliquer, tandis que ce dernier était âgé de 70 ans ce qui était de nature à lui ôter l'aptitude à se maintenir et à continuer l'exploitation des vastes parcelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 831 et 832-3 du code civil ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, l'attribution préférentielle n'est qu'une modalité du partage ; que la décision qui l'accorde ne confère pas la propriété du bien, mais oblige seulement à le placer dans le lot du bénéficiaire de l'attribution ; que l'évaluation des biens objet de l'attribution préférentielle doit être faite à la date la plus proche du partage ; qu'en retenant l'évaluation réalisée par le tribunal de grande instance de Chartres dans son jugement du 16 janvier 2013, tandis que Mme W... H... faisait valoir que le prix des terres agricoles devait être majoré de 30 % et le prix des bois de 20 % par rapport à l'évaluation réalisée par l'expert en 2009, la cour d'appel a méconnu les articles 829 et 832-4 du code civil.

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