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Cour de cassation, 05 décembre 1996. 95-42.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.968

Date de décision :

5 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., demeurant ... le Petit, en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section industrie), au profit de M. Laurent X..., demeurant ... le Petit, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, Chagny, conseillers, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 15 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable; Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Rejette la demande de dommages-intérêts de M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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