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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2431405

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2431405

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 octobre 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il se retrouve sans aucun document l'autorisant à travailler, ce qui a provoqué la suspension de son contrat de travail et le prive de ressources ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 26 novembre 2024 sous le n° 2431367 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 4 novembre 2024, en présence de Mme Gomez Barranco, greffière d'audience, le rapport de Mme Weidenfeld et les observations de Me Guillier, représentant M. B, qui explique que depuis qu'il a transmis les documents nécessaires à la régularisation du séjour du requérant, son employeur est très attentif à la régularité de son séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 octobre 2024, M. B, ressortissant marocain, né le 12 juin 1987, s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Faute d'avoir été mis en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de délivrance d'un récépissé, l'employeur du requérant a, par courrier du 28 octobre 2024, procédé à la suspension du contrat de travail dont le requérant est titulaire en qualité d'agent de service. Par ailleurs, si le requérant a été employé pendant plus de trois ans par ce même employeur sans disposer d'un titre de séjour, il est constant que la vigilance de l'employeur du requérant sur sa situation administrative résulte de l'initiation d'une procédure de régularisation ayant justifié la production en préfecture de documents établissant cet emploi. Dans ces conditions, le refus de délivrance d'un récépissé a eu pour effet de placer M. B dans une situation de précarité administrative lui interdisant la poursuite de l'exécution de son contrat de travail alors qu'il occupe un poste d'agent de service lui procurant les ressources nécessaires à prendre en charge ses besoins. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite en l'espèce. 5. En second lieu, dès lors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même alléguée par le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police délivre à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant autorisation de travail, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet de police se prononce sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Guillier et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris le 5 décembre 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6

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