Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 avril 2024
N° RG 23/05603 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRNU
[T] [I]
c/
Société [19]
S.A. [13]
Société [12]
S.A. [13]
Société [18]
Société [21]
S.A. [14]
Société [16]
Caisse CAF DE LA GIRONDE
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
S.A. [11]
Etablissement Public AQUITANIS
Société [17]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2023 (R.G. 23/01744) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2023
APPELANTE :
Madame [T] [I]
née le 06 Mars 1952 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 23] - [Localité 3]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉES :
Etablissement Public AQUITANIS
Réf : 2971100/SOY01020/P
[Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par M. [Z] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
Société [19]
REF: ASY 10015737088-0
[Localité 7]
S.A. [13]
REF: 42464189499003
Chez [12] [Adresse 27] - [Localité 5]
Société [12]
REF: 42464189491100
[Adresse 27] - [Localité 5]
S.A. [13]
REF: 00301 04152159869
[Adresse 6] - [Localité 3]
Société [18]
REF: 5003070119500293625250029362635003070119
Chez [16] [Adresse 25] - [Localité 4]
Société [21]
REF:
[Adresse 26] - [Localité 10]
S.A. [14]
REF: 149403883300100448730 149403883300102639842
Chez [28]- [Adresse 15] - [Localité 5]
Société [16]
REF: 5004702184 5001840560 5004707079
[Adresse 2] - [Localité 4]
Caisse CAF DE LA GIRONDE
REF: 749709/CASIMIRA SAISIE
[Adresse 24] - [Localité 3]
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
REF: 2209814207 RD 2022 04946
[Adresse 22] - [Localité 3]
S.A. [11]
REF: 1C1201/U45622 CONTRAT C00316266
demeurant [Adresse 9] - [Localité 8]
Société [17]
REF: 5001840560 5001839565
Chez [16] [Adresse 25] - [Localité 4]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictiopnnel
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 avril 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [I], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société Aquitanis, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 23 novembre 2023 a déclaré recevable la contestation de la société Aquitanis, déclaré Mme [I] comme étant de bonne foi, constaté que Mme [I] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, ordonné le renvoi de son dossier à la commission de surendettement.
Il a essentiellement retenu que ses revenus s'élevaient à 1686,08 € et non à 1253 €compte tenu de la pension de réversion, et que sa capacité de remboursement pouvait être fixée à 259,64 €.
Par courrier reçu au greffe le 1 décembre 2023, Mme [I] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2024.
Mme [I] a exposé à l'audience que sa capacité de remboursement pouvait être fixée à :
- 250 € par mois.
La société Aquitanis, comparante, ne s'est pas opposée à cette évaluation de la capacité de remboursement.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de l'article L 741-6 du code de la consommation, le juge, s'il constate sur contestation de la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission de surendettement .
En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles d'un montant total de :
1686,08 € constituées par les pensions de retraite et de réversion et des charges mensuelles d'un montant total de 1426,44 € soit :
- forfait de base : 604 €
- forfait habitation : 116 €
- forfait chauffage : 114 €
- mutuelle : 24 €
- dépassement honoraires santé : 70 €
- loyer hors charges : 498,44 €
Il en a déduit que la capacité de remboursement de Mme [I] était de 259,64 €.
Au vu des pièces produites par Mme [I], ses revenus s'élèvent à 1757 €.
Elles justifie de charges fixes réelles d'un montant de 880 €, comprenant sa mutuelle de 98 € et son loyer plus charges de 666,85 €.
Le disponible subsistant après paiement des charges fixes permet de dégager une capacité de remboursement que Mme [I] a chiffrée elle-même à l'audience à 250 €.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise, a dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement, chargée d'établir de nouvelles mesures imposées.
Le jugement sera confirmé et Mme [I] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madme Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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