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Cour d'appel, 18 septembre 2008. 07/02079

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02079

Date de décision :

18 septembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 2051 / 08 DU 18 SEPTEMBRE 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02079 Décision déférée à la Cour : déclaration de saisine de la Cour d'Appel de NANCY en date du 21 mars 2006, sur arrêt n° 1296 en date du 30 novembre 2005 de la Cour de Cassation, faisant suite à tois arrêts de la Cour d'Appel de REIMS en date des 02 juillet 2003, 18 février 2004 et 30 juin 2004, faisant eux-mêmes suite à un jugement du Tribunal d'Instance de REIMS en date du 13 décembre 2001 (n° RG 51. 00. 000024) APPELANTS : Madame Michèle X... épouse Y... prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Dominique Y..., décédé, demeurant ... représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour assistée de Me Michel AUGUET, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE Monsieur Laurent Y... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Dominique Y..., décédé, demeurant ... représenté par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour, assisté de Me Michel AUGUET, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE Monsieur Arnaud Y... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Dominique Y..., décédé, demeurant ... représenté par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour assisté de Me Michel AUGUET, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE Monsieur Christian Y..., demeurant ... représenté par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour assisté de Me Charles RAHOLA, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : SCI SEJELACE, sise 3 rue de Sillery-51490 BEINE NAUROY représentée par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour assistée de Me Florence FREYHUBER, avocat au barreau de REIMS APPELES EN INTERVENTION : SCP DARGENT MORANGE TIRMANT ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Didier Y..., exploitant sous l'enseigne MAITRE CAFE, sise 34 rue des Moulins-Centre d'Affaire Colbert-51100 REIMS représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour assistée de Me Michel AUGUET, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE Madame Martine Y... née A... en sa qualité d'héritière de M. Didier Y..., décédé, demeurant ... ni comparante, ni représentée Madame Brigitte E... épouse Y... tant en son nom personnel ès qualités d'héritière de Monsieur Didier Y..., décédé, qu'ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Marine Y... née le 10 / 07 / 1992, demeurant ... ni comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Marc MERLE, Président, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, qui a fait le rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MERLE, Président Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller Monsieur Bertrand MENAY, Conseiller Greffier, lors des débats : M. LAUDET-JACQUEMMOZ ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 04 Septembre 2008, puis à cette date, le délibéré a été successivement prorogé aux 11 et 18 septembre 2008. ARRÊT : défaut, prononcé à l'audience publique du 18 Septembre 2008, par Monsieur MERLE, Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur MERLE, Président, et par Isabelle GRASSER, greffier présent lors du prononcé ; FAITS ET PROCEDURE : Selon acte du 8 septembre 1970, les époux Y...- Z... ont consenti à leur fils Dominique Y... et à son épouse, Michèle X..., un bail de 18 années sur diverses parcelles de terres à BEINE-NAUROY (51). Ce bail a été renouvelé en 1988 puis en 1997. Monsieur Edmond Y..., co-bailleur, est décédé le 17 décembre 1975, et son épouse, Madame Z... veuve Y..., deuxième co-bailleresse, est décédée à son tour le 21 janvier 1997. L'indivision des héritiers des époux Y...- Z..., composée de leurs huit enfants, est alors devenue bailleresse. Selon acte de partage du 22 octobre 1999, Monsieur Dominique Y... s'est vu attribuer 4 parcelles en pleine propriété, parcelles louées aux époux Y...- X... en 1970 et exploitées par Madame X... depuis l'arrêt de l'activité de son conjoint. Le 6 avril 2000, Monsieur Dominique Y..., alors hospitalisé, a vendu les terrains agricoles dont il avait acquis la pleine propriété en vertu de l'acte de partage du 22 octobre 1999, et en a cédé la nue-propriété à la SCI SEJELACE, pour le prix de 696 426 F. Monsieur Dominique Y... est décédé le 29 avril 2000, laissant pour héritiers ses quatre fils, Didier, Laurent, Arnaud et Christian. Exposant qu'elle avait été victime d'une fraude à son droit de préemption au regard des articles L. 412-1 et suivants du Code Rural, Madame Michèle X... a fait assigner la SCI SEJELACE et Maître L..., Notaire, devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS, suivant exploit du 5 octobre 2000, afin de faire prononcer la nullité de la vente intervenue le 6 avril 2000. Messieurs Didier, Laurent et Arnaud Y... sont intervenus volontairement à l'instance aux côtés de leur mère, Madame X.... Monsieur Christian Y..., autre héritier de feu Dominique Y..., n'a pas été mis en cause devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2001, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS a statué ainsi : Le Président du Tribunal, statuant seul après avis des assesseurs présents, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, - ordonne la jonction des dossiers numéros 00 / 24 et 01-5 sous le seul numéro 00-24, - constate que Madame Michèle Y... renonce à ses demandes formées à l'encontre de Maître Laurent L..., - déboute Maître Laurent L... de sa demande reconventionnelle, - déclare les consorts Y... irrecevables en leurs demandes, - condamne les consorts Y... à payer à la SCI SEJELACE la somme de 1 500 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - rejette le surplus des demandes, - condamne les consorts Y... aux dépens. Sur appel des consorts X...- Y..., la Cour d'Appel de REIMS a rendu le 2 juillet 2003 un arrêt aux termes duquel elle a statué comme suit : Statuant publiquement et contradictoirement, - déclare recevable l'appel interjeté par les consorts Y..., - rejette des débats la note en délibéré et les pièces annexées adressées par les consorts Y... le 26 mai 2003 et la note en réponse de la SCI SEJELACE du 28 mai 2003, - infirme le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS le 13 décembre 2001 en ce qu'il a déclaré irrégulière sa saisine, - statuant à nouveau de ce chef, - dit que le Tribunal a été régulièrement saisi dans les formes prévues à l'article 885 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonne la réouverture des débats à l'audience du 22 octobre 2003 à 9 h 30, - invite les consorts Y... à justifier de la publication régulière de leurs demandes au fichier immobilier, - invite les parties à faire toutes observations qu'elles estimeront utiles sur la teneur de cette publication, - dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation pour l'audience du 22 octobre 2003 à 9 h 30, - réserve les dépens. Dans un second arrêt du 18 février 2004, la Cour d'Appel de REIMS a statué ainsi : - statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt rendu par la présente Cour le 2 juillet 2003, - dit que les consorts Y... ont régulièrement publié le 17 octobre 2003 l'assignation tendant à l'annulation de la vente conclue par acte notarié du 6 avril 2000 entre Dominique Y... et la SCI SEJELACE, - met hors de cause Maître L..., - ordonne la réouverture des débats à l'audience du 14 avril 2004 à 9 h, - invite la SCI SEJELACE à conclure sur le fond avant le 1er mars 2004, - invite les consorts Y... à répliquer, si besoin est, avant le 1er avril 2004, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 70 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître L..., - réserve les dépens, - dit que notification du présent arrêt vaudra convocation pour l'audience du 14 avril 2004 à 9 h. Dans un troisième arrêt du 30 juin 2004, la Cour d'Appel de REIMS a statué comme suit : - statuant publiquement et contradictoirement, - vu les arrêts rendus par la présente Cour le 2 juillet 2003 et le 18 février 2004, - prononce la nullité de la vente intervenue le 6 avril 2000 suivant acte notarié dressé par Maître Laurent L... entre Dominique Y... et la SCI SEJELACE, - déboute Michèle X... de sa demande de dommages et intérêts, - condamne la SCI SEJELACE à payer à Michèle X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne la SCI SEJELACE aux dépens. La SCI SEJELACE a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de chacun des trois arrêts ci-dessus. Les consorts Y... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la Cour d'Appel de REIMS du 30 juin 2004. Par arrêt du 30 novembre 2005, la Cour de Cassation a statué ainsi : Par ces motifs et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi n° K 04-18. 057, et le moyen unique du pourvoi incident : - rejette le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 juillet 2003, - dit non admis le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 février 2004, - casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2004, entre les parties, par la Cour d'Appel de REIMS ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de NANCY, - condamne la société civile immobilière (SCI) SEJELACE aux dépens des pourvois n° G 04-18. 055 et J 04-18. 056, - condamne les consorts Y... aux dépens du pourvoi n° K 04-18. 057, - vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejette les demandes des consorts Y... . Monsieur Didier Y... est décédé le 25 mars 2006. Par exploit du 12 mars 2007, les consorts X...- Y... ont fait assigner devant la Cour d'Appel de NANCY Monsieur Christian Y..., héritier de feu Monsieur Dominique Y.... Par exploits des 21 et 27 août 2007, Madame Y... née X... a fait assigner devant la Cour d'Appel de NANCY, d'une part, Madame Martine Y... née A..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Monsieur Didier Y..., et d'autre part, la SCP DARGENT MORANGE TIRMANT, en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Didier Y... ayant exploité sous l'enseigne " Maître Café ". Par exploit du 7 mai 2008, la SCP DARGENT MORANGE TIRMANT, ès qualités, ainsi que les consorts X...- Y..., ont fait assigner devant la Cour d'Appel de NANCY Madame Brigitte E..., ès qualités de représentante de sa fille mineure Marine Y... née le 10 juillet 1992, fille de Monsieur Didier Y... . Dans leurs écritures au fond, des 27 mars et 26 mai 2008, Madame veuve Michèle Y... née X..., Monsieur Laurent Y... et la SCP DARGENT MORANGE TIRMANT, demandent à la Cour de statuer ainsi : - vu l'arrêt de la Cour d'Appel de REIMS, - vu l'assignation parallèle aux fins de mise en cause de Christian Y..., - vu l'article 552 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile, - vu l'indivisibilité du litige, - dire que la Cour est fondée à inviter les parties à mettre en cause Christian Y..., - constater dès lors qu'il a déjà été procédé à son assignation et que sa présence à l'instance est régularisée, - débouter le SCI SEJELACE de tout moyen quelconque d'irrecevabilité, - vu l'intervention de la SCP MORANGE DARGENT et l'assignation des ayants droits de Didier Y... décédé, - prononcer la nullité pure et simple de la cession intervenue le 6 avril 2000 suivant acte notarié dressé par maître L... entre Dominique Y... et la SCI SEJELACE, - accueillir Madame Michèle X... épouse Y... en sa demande de dommages et intérêts, - constater que la violation de son droit de préemption est la cause d'un préjudice certain et direct pour son exploitation, - constater que la SCI ne pouvait ignorer les droits du fermier en place et la condamner à 70. 000 € de dommages et intérêts, - condamner la SCI à 4. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP MILLOT-LOGIER-FONTAINE, avoués aux offres de droit. Dans ses écritures au fond du 15 mars 2007, la SCI SEJELACE conclut ainsi : - vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 novembre 2005, - vu les dispositions de l'article 552 dernier alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, - déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée formée par Madame X... veuve Y... à l'encontre de Monsieur Christian Y..., Ce faisant, - déclarer n'y avoir lieu à attraire à la cause Christian Y..., - déclarer en conséquence irrecevable Madame Y... en sa demande tendant à entendre prononcer la nullité de la vente intervenue le 6 avril 2000, Subsidiairement, - la déclarer mal fondée, faute pour elle d'établir être titulaire d'un droit de préemption, - l'en débouter, - la débouter également de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - rejeter en conséquence l'appel interjeté par les consorts Y... et confirmer en conséquence le jugement entrepris après substitution de motif, - condamner enfin les consorts Y... et en tous les cas Madame X... veuve Y... en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile à payer à la SCI concluante la somme de 2 500 €, - les condamner enfin en tous les dépens exposés en première instance devant la Cour d'Appel, devant la Cour d'Appel de REIMS et devant la Cour d'Appel de céans. Dans ses écritures au fond du 20 mai 2008, Monsieur Christian Y... conclut ainsi : Vu les articles 554 et 555 du Code de Procédure Civile, - statuer ce que de droit sur l'appel en cause formé à hauteur d'appel par les consorts Y...- X... à l'égard de Monsieur Christian Y..., - donner acte à Monsieur Christian Y... de ce qu'il s'en rapporte à prudence de justice sur le fond du litige opposant les consorts Y...- X... à la SCI SEJELACE, - constater le caractère infondé, téméraire et malveillant de l'argumentation développée à l'égard de Monsieur Christian Y... par les consorts Y...- X... et la SCP DARGENT-MORANGE-TIRMANT, ès qualités de liquidateur de Monsieur Didier Y..., - condamner solidairement Madame Michèle X... veuve Y..., la SCP DARGENT-MORANGE-TIRMANT, ès qualités de liquidateur de Monsieur Didier Y..., Monsieur Laurent Y... et Monsieur Arnaud Y..., à payer à Monsieur Christian Y... la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction est requise au profit de la SCP CHARDON-NAVREZ, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Madame Martine Y... née A..., épouse de feu Monsieur Didier Y..., a été assignée à domicile et ne comparaît pas devant la Cour. Madame Brigitte E... a été assignée à sa personne et ne comparaît pas devant la Cour. MOTIFS DE L'ARRET : Attendu qu'il y a lieu de rappeler que dans son arrêt du 30 novembre 2005, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2003 par la Cour d'Appel de REIMS et a dit non admis le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 février 2004 par la même Cour ; Que ces deux arrêts ayant statué sur la régularité de la procédure intentée par les consorts X...- Y... devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS, sont donc devenus définitifs ; Attendu que la Cour d'Appel de NANCY, désignée comme Cour de renvoi par l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 novembre 2005 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 juin 2004 par la Cour d'Appel de REIMS, n'est donc saisie que du litige portant sur la validité de la vente de la nue-propriété de parcelles consentie par Monsieur Dominique Y... à la SCI SEJELACE selon acte notarié du 6 avril 2000 ; I) Sur la recevabilité de la mise en cause de Monsieur Christian Y... devant la Cour de renvoi : Attendu qu'il y a lieu de rappeler et de préciser préalablement les points de fait, de droit et de procédure suivants : Attendu que dans son arrêt du 30 juin 2004, la Cour d'Appel de REIMS a indiqué qu'au jour de son décès survenu le 29 avril 2000, Monsieur Dominique Y... laissait pour lui succéder ses quatre fils Didier, Laurent, Arnaud et Christian, et que seuls les trois premiers d'entre eux sont intervenus dans la procédure intentée par leur mère, Madame veuve Michèle Y... née X..., à l'encontre de la SCI SEJELACE pour obtenir l'annulation de la vente consentie à cette dernière le 6 avril 2000 par feu Monsieur Dominique Y... . Que pour déclarer recevable cette demande en annulation de vente, la Cour d'Appel de REIMS a retenu que les trois héritiers, Didier, Laurent et Arnaud, intervenaient chacun en qualité d'ayant droit à titre universel de leur père Dominique Y... et représentaient à ce titre l'indivision successorale conformément à l'article 724 du Code Civil, et qu'en s'associant à la demande de leur mère tendant à la nullité de la vente et donc à la réintégration des biens vendus dans le patrimoine de leur auteur, ils agissaient dans l'intérêt de la succession, de sorte que nonobstant l'absence aux débats de Christian Y..., la demande ci-dessus était parfaitement recevable ; Attendu que pour casser et annuler en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 juin 2004 par la Cour d'Appel de REIMS, la Cour de Cassation, dans son arrêt du 30 novembre 2005, après avoir rappelé, au visa de l'article 815-3 du Code Civil et de l'article L. 412-12 du Code Rural, que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requéraient le consentement de tous les indivisaires, a décidé qu'en statuant comme elle l'avait fait, alors que l'un des membres de l'indivision venant aux droits du vendeur n'avait pas été appelé à la procédure, la Cour d'Appel de REIMS avait violé les textes susvisés ; Attendu qu'en suite de l'arrêt de la Cour de Cassation et par exploit du 12 mars 2007, Madame veuve Y... née X... ainsi que Messieurs Didier, Laurent et Arnaud Y..., ont fait assigner Monsieur Christian Y..., en intervention forcée devant la Cour d'Appel de NANCY ; Que Monsieur Christian Y... a comparu et a conclu devant la Cour ; Que cependant, la SCI SEJELACE soulève l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée dirigée contre Monsieur Christian Y... aux motifs que : - Monsieur Christian Y... est un tiers à la procédure, - selon le dernier alinéa de l'article 552 du Code de Procédure Civile, la mise en cause d'un tiers co-intéressé ne peut être faite qu'en exécution d'une décision expresse de la Cour elle-même, - le texte susvisé confère à la Cour un pouvoir souverain d'appréciation, - ces dispositions n'ont pas pour finalité de pallier les carences d'une partie dans l'introduction et la poursuite de la procédure qu'elle a diligentée ; Que de leur côté, les consorts X...- Y... soutiennent que le non-respect des dispositions de l'article 815-3 du Code Civil se trouve désormais purgé par l'assignation en intervention forcée de Monsieur Christian Y... tenu de comparaître devant la Cour en application de l'article 552 du Code de Procédure Civile ; Que pour sa part, Monsieur Christian Y... s'en remet à la Cour pour statuer ce que de droit sur sa mise en cause à hauteur d'appel ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 815-3 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; Attendu qu'il est constant en l'espèce, qu'au jour de son décès survenu le 29 avril 2000, Monsieur Dominique Y... laissait pour héritiers ses quatre fils, à savoir Messieurs Didier, Laurent, Arnaud et Christian Y... ; Attendu qu'en application du texte précité, les quatre héritiers de Monsieur Dominique Y..., bailleur et vendeur de la nue-propriété de parcelles à la SCI SEJELACE, devaient être appelés à la procédure intentée par Madame veuve Michèle Y... née X... à l'encontre de la SCI SEJELACE et tendant à obtenir la nullité de cette vente intervenue selon la demanderesse au mépris de son droit de préemption ; Qu'en effet, cette action en nullité, qui tend par voie de conséquence à la réintégration des biens vendus dans le patrimoine de leur auteur, impose que tous les héritiers de Monsieur Dominique Y..., en leur qualité de co-indivisaires, soient appelés à la procédure ; Or attendu que l'un des co-indivisaires, Monsieur Christian Y..., n'a pas été appelé dans cette procédure ; Que compte tenu de l'indivisibilité qui existe entre les quatre héritiers de Monsieur Dominique Y... au sens des dispositions de l'article 552 du Code de Procédure Civile, il importe d'ordonner la mise en cause de Monsieur Christian Y... dans la présente instance, tous étant co-intéressés au litige dont s'agit ; Qu'il y a lieu toutefois de constater qu'il a déjà été procédé à la mise en cause de Monsieur Christian Y... selon assignation en intervention forcée du 12 mars 2007 délivrée à la requête de Madame veuve Y... née X... et de Messieurs Didier, Laurent et Arnaud Y... ; Attendu, dans ces conditions, que la Cour ayant d'une part considéré au vu de tout ce qui précède, comme nécessaire d'ordonner la mise en cause de Monsieur Christian Y... dans la procédure mais ayant, d'autre part, constaté que ce dernier comparaissait et avait conclu devant la Cour, dans les conditions ci-avant exposées, il n'y a pas lieu d'ordonner la réassignation aux fins de mise en cause de Monsieur Christian Y..., étant observé de surcroît que cette mise en cause s'imposait compte tenu des dispositions de l'article 815-3 du Code Civil ; Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de rejeter les moyens d'irrecevabilité soulevés par la SCI SEJELACE, concernant la mise en cause de Monsieur Christian Y... devant la Cour de renvoi ; Attendu qu'il est équitable, au regard de ce qui précède, d'allouer à Monsieur Christian Y... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; II) Sur le fond : Attendu qu'il y a lieu de rappeler que par acte notarié du 28 septembre 1970, les époux Y...- Z... ont consenti à leur fils Dominique Y... et à son épouse Michèle Y... née X... un bail de 18 années sur diverses parcelles de terres situées sur le territoire e la commune de BEINE-NAUROY (51), d'une superficie de 65 ha ; Que ce bail a été renouvelé à deux reprises en 1988 et 1997 ; Que les époux Y...- Z... sont décédés, le mari le 17 décembre 1975 et son épouse le 21 janvier 1997 ; Que le bail rural ci-dessus est tombé dans l'indivision des frères et soeurs ; Que selon acte de partage du 22 octobre 1999, Monsieur Dominique Y... s'est vu attribuer quatre parcelles en pleine propriété, dépendant du bail ; Que selon acte notarié du 6 avril 2000, Monsieur Dominique Y... a vendu à la SCI SEJELACE la nue-propriété de ces quatre parcelles ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 412-5 du Code Rural, bénéficie du droit de préemption le preneur qui a exercé pendant au moins trois ans la profession d'exploitant agricole et qui exploite par lui-même ou par sa famille le fond mis en vente ; Attendu que l'acte du 28 septembre 1970 consenti par les époux Y...- Z... a été passé en faveur de Monsieur Dominique Y... et de son épouse, Madame Michèle Y... née X..., co-titulaires du bail ainsi consenti pour 18 années ; Que c'est sous la même forme que ce bail a par la suite été renouvelé à deux reprises en 1988 et en 1997 ; Que si, à la suite du décès des époux Y...- Z..., le bail rural ci-dessus s'est trouvé dans l'indivision des frères et soeurs Y..., héritiers de leurs parents Y...- Z..., pour autant, cette circonstance n'a pas eu pour effet de faire disparaître le statut de Madame Michèle Y... née X..., cette dernière étant restée locataire de ses beaux-frères et belles-soeurs pour leurs lots, et locataire de son ex-conjoint pour le sien ; Qu'en outre, le fait pour Monsieur Dominique Y... d'être devenu à la fois bailleur en indivision et co-preneur, n'a nullement eu pour effet de transformer le statut de son épouse, à la fois co-preneuse du bail et conjointe de l'exploitant bénéficiant à ce titre des conséquences de l'exploitation pratiquée pendant plusieurs années sur les fonds loués par elle et par Monsieur Dominique Y... ; Que le fait pour Monsieur Dominique Y... de s'être vu attribuer, par l'effet du partage, quatre parcelles objet du bail ci-dessus, n'a pas davantage fait perdre à Madame Y... née X..., son épouse, sa qualité de co-preneuse ; Que de même, l'interruption de l'activité personnelle d'exploitant agricole de Monsieur Dominique Y... n'a en rien anéanti le bail et fait cesser les effets de celui-ci au profit de son épouse, laquelle a continué l'exploitation agricole et est même devenue chef d'exploitation ; Qu'il résulte de ce qui précède que Madame Y... née X... avait le statut de fermier en place depuis 1970 et ce, sans aucune interruption ; Que c'est ainsi que les loyers de 1988, 1999 et 2000 ont été réglés par la preneuse ; Que dès lors, l'exploitation des biens en cause, par Madame Y... née X... avec son conjoint, puis seule après le décès de ce dernier, a indiscutablement et nécessairement conservé ses droits de préemption en qualité de fermier exploitant ; Que dans ces conditions, Madame Y... née X... se trouvait en situation de bénéficier d'un droit de préemption sur les fonds en cause, par application de l'article L. 412-5 du Code Rural, ayant exercé pendant trois ans la profession d'agricultrice à titre personnel ; Que son affiliation à la MSA en qualité de conjointe exploitante, en vertu des dispositions sociales autonomes et étrangères au statut du fermage, n'a pas modifié la qualité de fermier en place de Madame Y... née X..., et est sans incidence sur l'appréciation de cette condition d'exercice professionnel ; Qu'en tout état de cause, l'article L. 732-34 du Code Rural dispose expressément que le conjoint et les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci ; Attendu que les effets du partage intervenu en 1999, dont la SCI SEJELACE prétend tirer parti, n'ont nullement mis fin au bail à l'égard de Madame Y... née X..., laquelle a conservé son statut de co-locataire sur la totalité des terrains, et ce, aux termes du contrat de bail du 1er septembre 1997 ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame Y... née X... justifie de ce qu'au 15 novembre de chaque année et encore en 1999, les fermages étaient réglés par elle entre les mains de Maître O..., notaire de la famille Y..., chargé de l'indivision Y...- Z... ; Attendu que vainement la SCI SEJELACE fait valoir que Madame Y... née X... ne remplirait pas les conditions prévues par l'article L. 412-5 du Code Rural, à savoir, au moins trois années d'exploitation avant la vente, pour bénéficier d'un droit de préemption ; Qu'en effet, sa qualité d'exploitante et d'épouse de l'exploitant est certaine, de même que sa qualité de co-titulaire du bail, ainsi qu'il a été exposé ci-avant, de sorte qu'elle a nécessairement participé à l'exploitation et a exercé la profession agricole depuis la conclusion du bail initial en 1970 ; Qu'en outre, le relevé MSA de Madame Y... née X... établit la preuve de son activité agricole, sans contestation possible ; Que vainement serait-il prétendu que Madame Y... née X... ne serait pas en mesure d'établir l'existence de ses actes d'exploitation personnels alors qu'il est constant qu'elle a été conjointe, exploitante puis chef d'exploitation suite au départ de son mari ; Qu'aux termes de l'article L. 411-46 alinéa 2, en cas de départ de l'un des conjoints co-preneurs, le conjoint qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, que c'est en méconnaissance des droits de Madame Y... née X... qu'est intervenue le 6 avril 2000 la vente de la nue-propriété des parcelles en cause, par Monsieur Dominique Y..., au profit de la SCI SEJELACE, étant précisé qu'au jour de cette vente, Madame Y... née X... totalisait à la Mutuelle Agricole 137 trimestres de participation aux travaux de l'exploitation ainsi qu'il en est justifié ; Attendu enfin qu'il est constant que Madame Y... née X... n'a pas été informée par le notaire, dans les conditions prévues par l'article L. 412-8 du Code Rural, de la vente projetée par le propriétaire, et n'a pu dès lors disposer de la faculté d'exercer son droit de préemption ; Attendu en conséquence que c'est à bon droit que Madame Y... née X... sollicite en application de l'article L. 412-12 du Code Rural la nullité de la vente intervenue le 6 avril 2000 au profit de la SCI SEJELACE ; Qu'il y a donc lieu de prononcer la nullité de ladite vente ; Attendu que compte tenu des circonstances dans lesquelles cette vente est intervenue, alors que Monsieur Dominique Y... était hospitalisé et qu'il est décédé le 9 avril 2000, et compte tenu du fait que la SCI SEJELACE dont le siège social est situé à BEINE-NAUROY, commune sur le territoire de laquelle sont situées les parcelles en cause, ne pouvait ignorer le statut de fermier en place de Madame Y... née X..., il en est résulté pour cette dernière un préjudice financier et moral certain, dont elle est bien fondée à demander réparation ; Qu'au vu des éléments d'appréciation dont dispose la Cour, il y a lieu de fixer à la somme de 20 000 € toutes causes de préjudice confondues ; Attendu en outre qu'il est équitable d'allouer à Madame Y... née X... la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront intégralement supportés par la SCI SEJELACE ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par défaut, Vu l'arrêt rendu le 30 novembre 2005 par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, Vu les arrêts rendus les 2 juillet 2003 et 18 février 2004 par la Cour d'Appel de REIMS, ORDONNE la mise en cause de Monsieur Christian Y... dans la présente instance. CONSTATE toutefois qu'il a déjà été procédé à la mise en cause de Monsieur Christian Y... devant la Cour de renvoi par assignation en intervention forcée délivrée à son encontre le 12 mars 2007, à la requête de Madame Michèle Y... née X... et de Messieurs Didier, Laurent et Arnaud Y... . CONSTATE que Monsieur Christian Y... a comparu et conclu devant la Cour de renvoi. REJETTE le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SCI SEJELACE concernant l'assignation en intervention forcée du 12 mars 2007. Vu l'intervention de la SCP DARGENT-MORANGE-TIRMANT à la présente instance, Vu l'assignation des ayants droit de Monsieur Didier Y... décédé le 25 mars 2006, PRONONCE la nullité de la vente intervenue le 6 avril 2000 suivant acte notarié dressé par Maître L..., notaire à BEINE-NAUROY (51), entre Monsieur Dominique Y... et la SCI SEJELACE ; CONDAMNE la SCI SEJELACE à payer à Madame Michèle Y... née X... la somme de vingt mille euros (20 000 €) à titre de dommages et intérêts. CONDAMNE la SCI SEJELACE à payer à Madame Michèle Y... née X... la somme de quatre mille euros (4 000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Madame Michèle Y... née X..., Messieurs Laurent et Arnaud Y... et la SCP DARGENT-MORANGE-TIRMANT, ès qualités de liquidateur de Monsieur Didier Y..., à payer à Monsieur Christian Y... la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la SCI SEJELACE aux entiers dépens de première instance. CONDAMNE la SCI SEJELACE aux entiers d'appel exposés devant la Cour d'Appel de REIMS. CONDAMNE la SCI SEJELACE aux entiers dépens d'appel exposés devant la Cour d'Appel de NANCY et autorise la SCP MILLOT-LOGIER-FONTAINE, avoués associés, ainsi que la SCP CHARDON-NAVREZ, avoués associés, à faire application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'arrêt a été prononcé à l'audience du dix-huit septembre deux mille huit par Monsieur MERLE, Président de la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GRASSER, greffier.

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Cour d'appel 2008-09-18 | Jurisprudence Berlioz