Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01216 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZXX
MINUTE : 24/00656
ORDONNANCE
rendue le 22 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Y] [F] [O]
née le 12 Juillet 1961 à [Localité 5]-COMORES-
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
UDAF 63
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 18/11/24
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier, et en présence d’[R] [G], greffier stagiaire, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [Y] [F] [O] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [Y] [F] [O] a été admise depuis le 13/11/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’UDAF 63 , son tuteur ;
Attendu que par requête reçue le 18 Novembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 18/11/2024 qu’il a constaté :” Patiente suivie depuis 2019, avec de multiples hospitalisations suite à des ruptures de suivis et de traitements itératives en lien avec une perception des troubles inexistante.
ldées délirantes de persécution, de jalousie à mécanisme interprétatif avec conviction
inébranlable.
Désorganisation cognitive et comportementale engendrant des troubles de comportements avec mises en danger et passage à l’’acte hétéro-agressif.
La patiente présente une opposition franche aux soins. A ce jour, elle n’est pas en capacité de donner son consentement aux soins.
Au vu des éléments cliniques, l’hospitalisation complète pour surveillance continue et adaptation thérapeutique est nécessaire afin d’avoir une amélioration clinique significative et limiter le risque de mises en danger d’elle -même.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète. “
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [Y] [F] [O] a déclaré : “l’UDAF ne font rien. J’ai besoin de soins mais je ne sais pas comment faire. Je suis sortie. Chaque nuit, je vois mon papa, je fais des cauchemars de mon papa, ca fait des années qu’il est mort. Ce n’est pas bien de rester trop longtemps à l’hopital. J’ai un petit peu évolué. J’ai besoin de me soigner mais pas trop de médicament. Je voudrais plutot que de prendre des médicaments très forts qu’on me donne un médicament le soir avant de me coucher. J’aimerai aller à [Localité 7], je vois ma psychiatre là bas. Les médicaments ca me fait des effets seconfaires. Vous me demandez si ils sont nécessaires: pas trop.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe.”
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’existence d’un certificat médical initial illisible et imprécis, il y a lieu de relever que le Dc [H] qui a examiné la patiente le 12/11/2024 à 21h40 indique clairement “syndrome délirant à thématique de persécution, adhésion totale aux délirs, absence de critique, refus de soins”, que dès lors le premier moyen sera rejeté.
Attendu que sur le deuxième moyen tiré de l’absence de notification de la décision de maintien à la patiente du 16/11/2024, il y a lieu de constater que le bordereau de notification daté du 16/11/2024 a été renseigné par deux infirmières le 18/11/2024 avec mention “refus de signer”, que l’état de santé de la patiente qui présentait encore des idées délirantes justifie que la decision de maintien prononcée le 16 novembre n’ait été notifiée que le 18 novembre, que le deuxième moyen sera rejeté;
Attendu que sur le dernier moyen subsidiaire, concernant la nécessité d’une expertise d’un collège d’experts, il y lieu de constater que si Mme [F] [O] est hospitalisée depuis le 09/11/2023, cette mesure d’hospitalisation a fait l’objet d’une décision du juge du Tribunal de céans en date du 12/11/2024 d’une annulation, que Mme [F] [O] fait l’objet d’une nouvelle procédure qui a débuté dans le cadre d’une procédure de droit commun à la demande de l’UDAF 63 le 13/11/2024 à 13h00, qu’il s’ensuit que s’agissant d’une nouvelle mesure d’hospitalisation l’examen par un collège d’expert n’est pas exigé par la loi à ce stade, que le moyen sera rejeté;
Sur le fond:
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [F] [O] ; compte tenu de la persistance d’une désorganisation cognitive et comportementale engendrant des troubles du comportement avec mise en danger et passage à l’acte hétéro-agressif, que si la patiente a semblé ce jour lors de l’audience prendre conscience de la nécessité des soins, ce qui est une première depuis un an, il convient de consolider cette évolution alors même que le Dc [M] écrivait encore dans son certificat médical du 18/11 sus visé que la patiente présentait une opposition franche aux soins;
Attendu que Madame [Y] [F] [O] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejet de la nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Y] [F] [O].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 22 novembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment