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Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-16.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.953

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique Griemat, dont le siège est quartier des Langories à Valence (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Lyon (3è chambre), au profit de : 1°) La société Crouzet, dont le siège est ... (11ème), 2°) La société des transports Chenet, dont le siège est ..., 3°) La société d'assurance et de réassurance Seine et Rhône Océanide Réunies, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP De Chaisemartin, avocat du Groupement d'intérêt économique Griemat, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Crouzet, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société des Transports Chenet et de la société d'assurance et de réassurance Seine et Rhône Océanide Réunies, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 12 mai 1989) qu'au cours du déménagement de son usine une machine ayant été endommagée, la société Crouzet a assigné en réparation de ses dommages le manutentionnaire, le groupement d'intérêt économique GRIEMAT (GIE GRIEMAT), le transporteur, la société des transports Chenet (société Chenet) et son assureur ; Attendu que le GIE GRIEMAT fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la forclusion de l'article 105 du Code de commerce opposée par lui à la société Crouzet, alors, selon le pourvoi, que d'une part, la société Crouzet avait simplement fait valoir dans ses conclusions d'appel que "la forclusion de l'article 105 du Code de commerce ne peut recevoir application dans la mesure où la société Chenet a accepté les réserves prises par la société Crouzet" ; qu'elle n'avait donc invoqué ni l'existence d'une acceptation tacite des réserves résultant d'un simple défaut de protestation, ni surtout l'existence d'une acceptation desdites réserves par le GIE GRIEMAT ; qu'en relevant d'office ce moyen mélangé de fait et de droit non soulevé par la société Crouzet au soutien de ses critiques, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en relevant d'office ce moyen sans provoquer les observations préalables des parties, elle a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, l'acceptation de réserves émises par le client, si elle peut être tacite, ne peut résulter que d'actes dépourvus de toute équivoque ; qu'en se bornant à relever l'absence d'aucune protestation de la part du GIE sans constater aucunement ni sa présence lors de l'émission des réserves ni même qu'elles aient été portées à sa connaissance, la cour d'appel a violé l'article 105 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt retient que pour l'exécution de son déménagemnet la société Crouzet n'était liée avec le GIE GRIEMAT que par un contrat de manutention ; que les dispositions du Code de commerce relatives au contrat de transport sont en conséquence étrangères à de telles relations contractuelles ; que le moyen en ses trois branches est donc inopérant et ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvo

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