Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5GY
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Décembre 2023
DEMANDEUR :
M. [S] [N]
Le Grapillat
[Localité 2]
Représenté par Me Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, non présent à l'audience de plaidoiries
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PRODEFI DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, non présent à l'audience de plaidoiries
Audience de plaidoiries du 04 Décembre 2023
DEBATS : audience publique du 04 Décembre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de William BOUKADIA, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 18 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et William BOUKADIA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [Z] et M. [S] [N] ont créé la société Artheos. La S.A.R.L. Prodefi développement (Prodefi) a abondé les comptes de la société Artheos détenant un compte courant à hauteur de 730 000 € garanti par M. [N] et M. [Z]. Par convention en date du 30 septembre 2014, la société Prodefi a cédé à M. [N] et à M. [Z] la créance qu'elle détenait à hauteur de 590 000 € répartis pour 60 % à M. [Z] et 40% à M. [N], le paiement étant défini librement entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. Au 1er janvier 2018, ni M. [N], ni M. [Z] n'ont respecté leurs engagements. La société Artheos a été liquidée le 3 avril 2019.
Par acte du 12 février 2018, la société Prodefi a assigné M. [N] et M. [Z] devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 23 septembre 2021 a notamment :
- condamné M. [N] à payer à la société Prodefi la somme de 248 060,68 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,5% à compter du 23 janvier 2018, date du commandement de payer,
- condamné M. [Z] à payer à la société Prodefi la somme de 381 248,66 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,5% à compter du 11 janvier 2018, date du commandement de payer
- condamné M. [N] et M. [Z] à verser chacun à la société Prodefi une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [N] et M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2021.
Par assignation en référé délivrée le 11 avril 2023 à la société Prodefi, M. [N] a saisi le délégué du premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 4 décembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties ont été régulièrement représentées.
Dans son assignation, M. [N] invoque les dispositions de l'article 517-1 du Code de procédure civile et soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation tenant à la réticence dolosive commise par la société Prodefi afin d'obtenir son consentement à l'acte de cession de créance du 30 septembre 2014, soulignant qu'il n'était pas associé de la société Artheos jusqu'à cette date.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 octobre 2023, M. [N] demande au délégué du premier président de lui donner acte de son désistement de l'ensemble des demandes et de juger que conformément à l'accord conclu, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 2 novembre 2023, la société Prodefi demande au délégué du premier président de constater le désistement et de juger que chaque partie au litige conservera l'intégralité de ses frais de conseil et dépens.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu'en l'état du désistement d'instance de M. [N], que son adversaire a accepté, nous sommes dessaisi de sa demande ;
Que chaque partie conserve les frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 6 octobre 2021,
Constatons l'extinction de l'instance et disons en conséquence être dessaisi,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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