Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-13.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.479
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul, Gaston, Albin Y..., demeurant ...,
2 / Mme X... Guillaume, épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 1), au profit de la caisse Crédit mutuel Villers-Le-Lac, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la caisse Crédit mutuel Villers-le-Lac, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 janvier 1999), que, par acte notarié du 19 février 1993, les époux Y... se sont portés caution solidaire et hypothécaire, à concurrence d'une somme de 1 100 000 francs, du remboursement d'une ouverture de crédit en compte courant consentie à une tierce personne par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Villers-Le-Lac, ultérieurement devenue la Caisse de Crédit mutuel de Villers-Le-Lac ; que la débitrice principale ayant failli à ses obligations, l'organisme prêteur a fait délivrer aux époux Y..., le 21 mars 1997, un commandement à fin de saisie immobilière d'un bien qu'ils avaient accepté d'affecter à la garantie de ce cautionnement ; que les époux Y... ayant déposé un dire en nullité de la procédure de saisie pour l'audience éventuelle, le tribunal de grande instance de Dijon, par jugement du 13 novembre 1997, a déclaré régulière la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre en ce qu'elle tendait à l'exécution forcée de l'engagement de caution donné par acte notarié, en limitant à 1 100 000 francs la créance cause du commandement, avec intérêts au taux légal à compter de ce dernier, et en disant n'y avoir lieu à surseoir aux opérations de vente ; que M. et Mme Y... ont fait appel de cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre était régulière en ce qu'elle tendait à l'exécution forcée de l'engagement de caution donné le 19 février 1993 alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 1842 du Code civil les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; que la cour d'appel, qui a expressément constaté que le créancier poursuivant était une société commerciale et qu'elle ne justifiait de son inscription au registre du commerce que postérieurement à l'acte de caution, ne pouvait estimer qu'elle avait qualité à agir à leur encontre ; qu'en décidant autrement la cour d'appel a violé l'article 1842 du Code civil ;
2 / que les juges sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant eux ; que dans leurs conclusions d'appel, ils faisaient valoir que l'extrait K bis relatif au créancier poursuivant indiquait qu'il s'agissait d'une création de société en date du 31 décembre 1993, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre former avec la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Villers-Le-Lac une seule et même entité ; qu'à défaut d'avoir répondu à ce moyen péremptoire de leurs conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les dispositions relatives aux conditions d'octroi de la personnalité morale des sociétés sont d'ordre public ; qu'il résultait des dispositions de l'article 499 de la loi du 24 juillet 1966 que les sociétés formées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi disposaient d'un délai de deux ans pour procéder à leur immatriculation au registre du commerce et qu'à défaut ces sociétés ne disposaient pas de la personnalité morale ; qu'en estimant néanmoins que le créancier poursuivant était pourvu de la personnalité morale en l'absence d'exécution des formalités visées audit article dans le délai qu'il fixe, la cour d'appel a violé l'article 499 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas constaté que la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Villers-Le-Lac, devenue la Caisse de Crédit mutuel de Villers-Le-Lac, était une société commerciale ; d'où il suit que le moyen pris en ses première et troisième branches, manque par le fait sur lequel il se fonde ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir rappelé à l'occasion de l'exposé des prétentions des parties que la Caisse de Crédit mutuel de Villers-Le-Lac était immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 31 décembre 1993, soit antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux Y..., la cour d'appel a relevé qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 avril 1993, dont un extrait a été déposé au greffe du tribunal d'instance de Pontarlier le 1er juin 1993, que la dénomination sociale de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Villers-Le-Lac avait été modifiée pour devenir la Caisse de Crédit Mutuel de Villers Le Lac, ce dont il se déduit qu'il s'agit de la même entité ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie, et a, par ces seuls motifs, justifié sa décision reconnaissant qualité et capacité pour agir à la Caisse de Crédit mutuel de Villers-Le-Lac ;
Qu'il s'ensuit que le moyen pris en ses trois branches ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement en limitant la cause du commandement à 1 100 000 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement et l'indemnité conventionnelle de 5 % des montants dus, alors, selon le moyen, que pour être opposables à la caution, les conditions générales des crédits professionnels d'un prêt doivent avoir été portées à sa connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'ils reconnaissaient dans l'acte avoir eu une parfaite connaissance desdites conditions générales n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1315 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'acte notarié du 19 février 1993, auquel sont intervenus les époux Y..., renvoyait expressément aux conditions générales des crédits professionnels prévoyant une indemnité forfaitaire de 5 % des montants dus en cas de recouvrement de créance par voie judiciaire ; qu'elle a dès lors légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Villers-Le-Lac la somme de 2 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
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